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CA Rennes, 14 févr. 2023, RG 22/04503


Vérifier : CA Rennes, 14 févr. 2023, RG 22/04503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2023
Numéro
22/04503
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
63ecb7437ebb0d05de38f1a1

Texte de la décision

7,082 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 74

N° RG 22/04503 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6K7

M. [M] [K]

C/

Me [X] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEBROISE

Me NAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (LIBAN)

[Adresse 7]

[Localité 5])

Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Christian BROCAS, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMÉ :

Maître [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THETIS TERRITOIRE, [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 3 avril 2019

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

M. [K] est le gérant de la société Thetis Territoire, précédemment dénommée Urbanence.

Le 13 mars 2019, la société Thetis Territoire, a été placée en redressement judiciaire, M. [U] étant désigné mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019.

Le 3 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné liquidateur.

Estimant que M. [K] avait effectué des prélèvements sur les comptes de la société Thetis Territoire postérieurement à la date de cessation des paiements, M. [U], ès qualités, l'a assigné en annulation de ces paiements et restitution de la somme de 30.800 euros.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Condamné M. [K] à restituer à M. [U], ès qualités, la somme de 30.800 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,

- Condamner M. [K] à payer à M. [U], ès qualités, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [U], ès qualités, du surplus de sa demande,

- Condamné M. [K] aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

M.[K] a interjeté appel le 13 juillet 2022.

Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 23 septembre 2022. Les dernières conclusions de M. [U], ès qualités, sont en date du 11 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [K] demande à la cour de :

- Réformer le jugement,

Et statuant à nouveau :

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [U] au versement entre les mains de M. [K] d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat de M. [K].

M. [U], ès qualités, demande à la cour de :

- Dire et juger M. [U], ès qualités, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter intégralement M. [K],

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

o Annulé l'ensemble des paiements effectués par la société Thetis Territoire au profit de M. [K] entre le 15 janvier 2019 et le 13 mars 2019,

o Condamné M. [K] à restituer au liquidateur judiciaire une somme de 30.800 euros outre intérêts au taux légal,

o Condamné M. [K] à payer au liquidateur judiciaire une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Constater que M. [K] avait connaissance de l'état de cessation des paiements à compter du 15 janvier 2019,

- Annuler l'ensemble des paiements effectués par la société Thetis Territoire au profit de M. [K] entre le 15/01/2019 et le 13/03/2019,

- Condamner M. [K] à restituer une somme de 30.800 euros à M. [U], ès qualités,

- Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal, à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :

- Condamner M. [K] à payer à M. [U], ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité des paiements :

Les paiements pour dettes non échues au jour du paiement sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements :

Article L632-1 du code de commerce :

I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

(')

M. [K] fait valoir que les paiements litigieux correspondraient à des rémunérations qui lui étaient dues.

Il résulte des relevés des comptes de la société Urbanence que M. [K] a bénéficié de virements bancaires pour la somme totale de 30.800 euros entre le 18 janvier et le 12 mars 2019. Ces paiements sont donc intervenus postérieurement à la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal.

La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.

M. [K] ne justifie pas que les statuts ou une décision collective des associés ait prévu une rémunération à son profit.

A défaut, les sommes dont il a bénéficié ne résultent pas de dettes échues au jour de leur paiement.

Il y a lieu d'annuler ces paiements et de condamner M. [K] à les rembourser.

Le jugement sera confirmé et M. [K] condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros à M. [U], ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Condamne M. [K] à payer à M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société Thetis Territoire, précédemment dénomée Urbanence, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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