Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 10 févr. 2023, RG 23/00766


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2023, RG 23/00766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2023
Numéro
23/00766
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
63ecb7887ebb0d05de38f32d

Texte de la décision

3,820 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/00766 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVFF

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[D] [Y]

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

EPS ERASME D'[Localité 6]

[X] [Y]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 10 Février 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [Y]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 7]

D'[Localité 6]

non comparant, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANT

ET :

EPS ERASME D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Madame [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante et non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience

A l'audience publique du 08 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [Y], né le 18 juin 1998 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 25 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Erasme à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [X] [Y], sa s'ur.

Le 27 janvier 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Erasme a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur [D] [Y].

Monsieur [D] [Y], l'établissement Erasme et Madame [X] [Y] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2023.

L'audience s'est tenue le 8 février 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [Y], le centre hospitalier Erasme et Madame [X] [Y] n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [D] [Y] a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Monsieur [D] [Y] s'est désisté de son appel par courriel en date du 7 février 2023.

Par conséquent, il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.