CA Versailles, 9 févr. 2023, RG 20/02225
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller
ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02225 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UC36
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Sur appel d'une Ordonnance du Pole social du TJ de NANTERRE rendue le 02 Septembre 2020
N° RG : 20/00467
Notifiée le :
Copie certifiée conforme
Délivrées le :
à :
- S.A.S. [4]
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire
Délivrées le :
à :
- S.A.S. [4]
- URSSAF ILE DE FRANCE
Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de mise en état dans l'affaire opposant :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Vu le jugement rendu le 02 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
Vu l'appel formé le 01 Octobre 2020 par S.A.S. [4],
MOTIFS DE LA DÉCISION
S.A.S. [4], appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délais imparti par la Cour.
Elle n'a comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de cette audience.
La présente ordonnance sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 02 Septembre 2020 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 02 Septembre 2020 en toutes ses dispositions,
LAISSE à S.A.S. [4] la charge des dépens d'appel.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE.Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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