Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 9 févr. 2023, RG 20/02225


Vérifier : CA Versailles, 9 févr. 2023, RG 20/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
20/02225
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
63ecbce6e8bc5405de3f4f1b

Texte de la décision

2,532 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


N° RG 20/02225 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UC36

S.A.S. [4]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Sur appel d'une Ordonnance du Pole social du TJ de NANTERRE rendue le 02 Septembre 2020

N° RG : 20/00467

Notifiée le :

Copie certifiée conforme

Délivrées le :

à :

- S.A.S. [4]

- URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire

Délivrées le :

à :

- S.A.S. [4]

- URSSAF ILE DE FRANCE

Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de mise en état dans l'affaire opposant :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

APPELANTE

à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par M. [K] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Vu le jugement rendu le 02 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

Vu l'appel formé le 01 Octobre 2020 par S.A.S. [4],

MOTIFS DE LA DÉCISION

S.A.S. [4], appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délais imparti par la Cour.

Elle n'a comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de cette audience.

La présente ordonnance sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile.

Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 02 Septembre 2020 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 02 Septembre 2020 en toutes ses dispositions,

LAISSE à S.A.S. [4] la charge des dépens d'appel.

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE.Greffier

Le Greffier Le Conseiller

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.