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CA Caen, 15 févr. 2023, RG 19/02816


Vérifier : CA Caen, 15 févr. 2023, RG 19/02816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
19/02816
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63edd77e865b2505dee64cc5

Texte de la décision

4,440 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 19/02816 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNIW

Affaire :

Monsieur [F] [T]

assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 0120529

C/

La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19034450

assistée de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [T] est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux qui, en date du 6 septembre 2019, a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société SwissLife Assurance et Patrimoine et l'a condamné aux dépens.

M. [T] a conclu au fond devant la cour le 6 janvier 2020, la société SwissLife y ayant répondu le 26 mars 2020.

Par conclusions d'incident du 12 avril 2022, la société SwissLife a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à la péremption de l'instance, faute de diligences accomplies depuis plus de deux ans, de même qu'à la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions sur incident du 15 septembre 2022, M. [T], qui se prévaut d'un avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2021, demande que soit constatée la suspension du délai de péremption depuis cette date et, en conséquence, que la société SwissLife soit déboutée de son incident et condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700.

Par dernières conclusions sur incident du 24 mai 2022, la société SwissLife a maintenu l'ensemble de ses demandes.

SUR CE,

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Pour autant, la fixation, par la cour, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de jugement emporte suspension du délai de péremption, puisque, à partir de cet avis, les parties ne sont plus tenues d'accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance.

A cet égard, il est indifférent que, postérieurement à cet avis, les parties aient finalement choisi de conclure à nouveau, le dépôt de nouvelles conclusions ayant alors pour effet d'interrompre le délai de péremption pour le faire courir pour une nouvelle période de deux ans.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier :

- qu'après conclusions de M. [T] le 6 janvier 2020 et conclusions de la société SwissLife le 26 mars 2020, le dossier n'a plus connu d'évolution jusqu'à ce que, le 29 octobre 2021, le greffe adresse aux parties un avis pour les informer que l'affaire serait plaidée à l'audience du 9 juin 2022 et que la clôture interviendrait le 11 mai 2022;

- qu'ainsi et à partir de cet avis, en date du 29 octobre 2021, le délai de péremption de l'instance a été suspendu ;

- que M. [T] a de nouveau conclu sur le fond le 13 avril 2022, de même que la société SwissLife le 2 mai 2022, la péremption ayant alors été interrompue pour une nouvelle durée de deux ans qui, sous réserve d'une nouvelle fixation (étant ici précisé que l'audience de plaidoirie du 9 juin 2022 a finalement été déprogrammée), n'expirerait que le 2 mai 2024.

En tout de cause, aucune péremption de l'instance n'est encore intervenue à ce jour.

La société SwissLife sera donc déboutée de son incident et supportera les dépens y afférents.

Enfin, M. [T] sera débouté de la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,

- jugeons que la péremption de l'instance n'est pas acquise ;

- déboutons en conséquence la société SwissLife de son incident ;

- déboutons M. [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société SwissLife aux dépens du présent incident';

- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29/03/2023 pour clôture et fixation

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Dominique GARET

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