CA Colmar, 13 févr. 2023, RG 22/04180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 3 A
Tél
N° RG 22/04180 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RK
Minute n° 23/125
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ dont le siège social est au [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS
[W] [R]
[N] [J] épouse [R]
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
Nous, Annie MARTINO, Président de chambre,
Vu l'appel interjeté le 15 Novembre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 25 Octobre 2022 par le Président du TJ de [Localité 3],
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que la partie appelante n'a pas conclu dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire ;
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
COLMAR, le 13 Février 2023
Le Président de chambre
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le
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