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CA Montpellier, 15 févr. 2023, RG 22/03167


Vérifier : CA Montpellier, 15 févr. 2023, RG 22/03167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
22/03167
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63edd79c865b2505dee64d79

Texte de la décision

4,067 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03167 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POOG

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 JUIN 2022 du conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de Montpellier - N° RG 220845

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [I] [C]

de nationalité Marocaine

[Adresse 2], chez Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me MOUFADIL, avocat au barreau de Montpellier

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Société SARL M PEINTURES ET RAVALEMENTS, représentée par Me [S] [F] - Mandataire ad'hoc de la SARL M PEINTURES ET RAVALEMENTS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représenté (signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 29/03/2022 à personne habilitée)

Etablissement Public UNEDIC AGS-CGEA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2022, M. [W] [C] a relevé appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Narbonne le 31 janvier 2022 .

Par ordonnance date du 10 juin 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Le 14 juin 2022 Maître [X] [K] [U] pour M. [I] [C] a formé un déféré contre cette ordonnance .

M. [I] [C] demande à la cour de juger que la déclaration d'appel est recevable dans la mesure où il a bien transmis au greffe de la cour d'appel ses conclusions dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel.

Il fait valoir que le 31 mars 2022 les conclusions d'appelant et pièces ainsi que la preuve de la signification de la déclaration d'appel ont été communiquées à la cour et à l'avocat adverse Maître Pierchon.

En réplique, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse s'en rapporte à la justice sur le mérite du déféré

Maître [S] [F], mandataire ad hoc de la société ARL M Peintures et Ravalements, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [C] allègue dans sa requête en déféré avoir communiqué ses conclusions au greffe et à la concluante via RPVA le 31 mars 2022 produisant à cet effet des accusés de réception RPVA .

Cependant, dans ce message du 31 mars 2022 à 17h46 adressé au greffe, avec copie à Maître Pierchon, la pièce jointe intitulée 'preuve signification déclaration d'appel, conclusions et pièces' comportait 6 pages correspondant seulement à un document de signification de la déclaration d'appel par l'Etude d'huissiers de Justice Sinequae à Maître [S] [F], sans que les conclusions et pièces ne soient jointes au message.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois imparti, soit au plus tard le 16 mai 2022. L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision par défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 juin 2022

Condamne M. [I] [C] aux dépens de l'instance.

Le greffier Le président

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