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CA Pau, 15 févr. 2023, RG 21/04027


Vérifier : CA Pau, 15 févr. 2023, RG 21/04027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
21/04027
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63edd830865b2505dee64f57

Texte de la décision

3,558 caractères

CF/CD

Numéro 23/00596

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 février 2023

Dossier : N° RG 21/04027 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICBD

Affaire :

SARL ITSASALDEA

C/

[R] [J]

épouse [D]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 1er février 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SARL ITSASALDEA exploitant le [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Madame [R] [J] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

Maison « Larraldia »

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

* * *

Vu la déclaration d'appel n° 21/03067 régularisée le 15 décembre 2021 par la SARL Itsasaldea à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [R] [J] épouse [D] à la SARL Itsasaldea (RG n° 21/00148) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 16 décembre 2022 aux termes desquelles la société Itsasaldea, déclare se désister de son appel à l'égard de Mme [R] [J] épouse [D]. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions par RPVA du 5 janvier 2023 de Mme [R] [J] épouse [D], qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que la SARL Itsasaldea se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Mme [R] [J] épouse [D], qui est parfait en l'état, puisque l'intimée concernée par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande, à l'exception l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du nouveau code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [R] [J] épouse [D], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel n° 21/03067 formulé le 15 décembre 2021 par la SARL Itsasaldea, en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] [J] épouse [D],

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,

CONDAMNE la SARL Itsasaldea à payer à Mme [R] [J] épouse [D], une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 5], le 15 février 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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