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CA Pau, 15 févr. 2023, RG 22/02434


Vérifier : CA Pau, 15 févr. 2023, RG 22/02434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
22/02434
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63edd832865b2505dee64f67

Texte de la décision

3,685 caractères

CF/CD

Numéro 23/00597

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 février 2023

Dossier : N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ37

Affaire :

[O] [S]

épouse [P]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'SYNDICAT D'ETCHESSAHAR A BASSUSSARRY'

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 1er février 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [O] [S] épouse [P] agissant en sa qualité de mandataire commun de l'indivision [Y]/[S], propriétaire du lot n° 10 de la copropriété [Adresse 7]

née le 18 novembre 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître ORABE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'SYNDICAT D'ETCHESSAHAR A BASSUSSARRY' représenté par son syndic bénévole M. [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME

* * *

Vu la déclaration d'appel n° 22/01920 régularisée le 31 août 2022 par Mme [O] [S] épouse [P] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [O] [S] épouse [P], agissant en qualité de mandataire commun de l'indivision [Y]/[S] propriétaire du lot n° 10 de la copropriété Etchessahar au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, M. [W] [B] (RG n° 21/01085) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 18 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [O] [S] épouse [P], déclare se désister de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7]. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu la notification par RPVA le 18 janvier 2023 de ses conclusions au conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ;

Vu les conclusions du 19 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] qui a accepté le désistement ;

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que Mme [O] [S] épouse [P], se désiste de son appel dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Syndicat d'Etchessahar à Bassussarry qui est parfait en l'état, puisque l'intimé concerné par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du nouveau code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel n° 22/01920 formulé le 31 août 2022 par Mme [O] [S], en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7],

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 6], le 15 février 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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