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CA Douai, 16 févr. 2023, RG 22/02240


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Date
16/02/2023
Numéro
22/02240
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
63ef2b640b119f05de484fb0

Texte de la décision

6,793 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE :23/180

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPA

Jugement (N° 11-21-0566) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]

APPELANTES

Madame [Z] [M]

née le 01 Octobre 1991 à [Localité 17] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [R] [W]

née le 19 Juillet 1991 à [Localité 16] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉES

SA [13]

[Adresse 15]

SA [8]

[Adresse 2]

Société [14]

[Adresse 4]

Société [11]

[Adresse 5]

Société [19] (Créance [12] représenté par [7] [[18]])

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 25 avril 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 27 novembre 2020, Mme [Z] [M] et Mme [R] [W] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 24 décembre 2020, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M] et Mme [W] a déclaré leur demande recevable.

Le 25 mars 2021, après examen de la situation de Mme [M] et Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 35 964,17 euros, les ressources mensuelles à 2355 euros et les charges mensuelles à 1426 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débitrices de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 929 euros et un maximum légal de remboursement de 869,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 869,39 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [M] et Mme [W], indiquant que leurs ressources avaient changé et qu'elles ne pouvaient honorer les mesures imposées par la commission.

À l'audience du 14 mars 2022, Mme [M] et Mme [W] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation. Elles ont exposé que Mme [M] était en recherche d'emploi et que Mme [W] avait trouvé un emploi d'opératrice conditionnement en CDI.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de Mme [M] et Mme [W] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 25 mars 2021 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de Mme [M] et Mme [W] selon les modalités précisées en annexe du jugement (plan d'une durée de 44 mois avec des mensualités maximum de 835,97 euros permettant de rembourser intégralement leurs créanciers, sans intérêt) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [M] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement le 3 mai 2022.

Par courrier électronique envoyé le lundi 5 décembre 2022 à 11h25 au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme [M] et Mme [W] ont indiqué qu'elles se désistaient de leur appel.

À l'audience de la cour du 1er février 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 25 novembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [M] et Mme [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 3 mai 2022 ;

Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le lundi 5 décembre 2022 à 11h25 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que Mme [M] et Mme [W] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 25 avril 2022 ;

Que Mme [M] et Mme [W] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/02240 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

[L] [B]

LE PRESIDENT

[I] [P]

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