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CA Paris, 16 févr. 2023, RG 23/00016


Vérifier : CA Paris, 16 févr. 2023, RG 23/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
23/00016
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
63ef2c8a0b119f05de485238

Texte de la décision

3,558 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET RECTIFICATIF DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JQ

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt du 19 Mai 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/10774

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

SNC HIPPO GESTION ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 18 décembre 2022, reçue à la cour le 2 janvier suivant, Maître Bellichach représentant la société Hippo Gestion et Cie a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 aux termes duquel, la cour d'appel de Paris a notamment,

- condamné la société Hypo-Gestion et Cie à verser à M. [K] une somme de 182 000 euros à titre de dommages-intérêts à pour licenciement nul.

Le requérant observe que les motifs de la décision font référence à une somme de 82 000 euros quand M. [K] avait limité sa demande à la somme de 164 000 euros et que, le nom exact de la société est : Hippo Gestion et Cie et non comme mentionné à tort dans l'arrêt Hypo-Gestion et cie.

Par message du 10 janvier 2023, la partie adverse a été invitée à formuler des observations.

MOTIFS

Ainsi que cela est rappelé dans les motifs de la décision, le préjudice né de la nullité du licenciement justifiait l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 82 000 euros.

C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif comporte la condamnation à ce titre au versement d'une somme de 182 000  euros.

De même le nom de la société doit-il être rectifié conformément aux termes de la requête.

Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 19 mai 2022 selon les modalités suivantes :

DIT que la mention du dispositif '182 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul' est remplacée par la mention: '82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul',

DIT que les mentions du dispositif 'Hypo-Gestion et Cie' sont remplacées par la mention 'Hippo Gestion et Cie',

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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