Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 16 févr. 2023, RG 22/02645


Vérifier : CA Rennes, 16 févr. 2023, RG 22/02645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/02645
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
63ef2c910b119f05de48528e

Texte de la décision

4,796 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°34

N° RG 22/02645 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6X

M. [I] [M]

C/

S.A.R.L. ISOVITRAGE DISTRIBUTION

RADIATION de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le : 16 février 2023

à :

Me Sylvie DAVID

Me Mathieu CAUMETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 16 FEVRIER 2023

Le seize Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 20 Janvier précédent,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Philippe RENAULT, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [M]

né le 30 mars 1969 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience, Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.R.L. ISOVITRAGE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 25 avril 2022, la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement prononcé le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [M].

Le 31 mai 2022, M. [M] a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION soit condamnée aux dépens de l'incident.

Au soutien de sa demande, M. [M] fait observer que le jugement déféré n'a reçu aucun commencement d'exécution.

Par conclusions en réponse sur incident transmises le17 janvier 2023, la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION demande au conseiller de la mise en état de :

- constaté qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 mars 2022 ;

- débouter M. [M] de sa demande de radiation ;

- débouter M. [M] de toute autre demande,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident n°2 du 13 janvier 2022 s'agissant de M. [M]).

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 20 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire établi par la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION, qu'elle devait régler, au titre de l'exécution provisoire, à M. [M], la somme brute de 17.583,41 €, soit une somme nette de 16.400,79 €.

Le virement effectué par la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION porte sur une somme de 11.589,57 € qui ne correspond pas au règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire à M. [M], nonobstant le débat sur le prélèvement à la source, dès lors que l'employeur ne connaît pas le taux d'imposition du salarié.

Faute pour la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION d'avoir réglé à M. [M] la somme intégrale due par le jugement attaqué et à défaut d'invoquer des conséquences manifestement excessives ou d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, force est de constater qu'elle a seulement commencé l'exécution du paiement.

Au vu de ces éléments, et compte-tenu de la modicité des sommes dont l'employeur reste redevable, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [M].

Sur les dépens et les frais

La SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe

Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,

Déboutons les parties de toutes autres demandes,

Condamnons la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Ph. BELLOIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.