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CA Toulouse, 14 févr. 2023, RG 20/00948


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Date
14/02/2023
Numéro
20/00948
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
63ef2ca50b119f05de4852da

Texte de la décision

137,934 caractères · tronqué Afficher l’intégral

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00948

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQXO

MD / NB

Décision déférée du 06 Février 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 14/00286

(M. [BN])

SARLu FINANCIERE PHIDIAS

SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2]S

C/

[O] [WM]

S.A. ACTE IARD

[E] [EH]

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

[H] [MS]

[RD] [CK]

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[XR] [V]

S.A. GENERALI IARD

[DN] [GF]

Société CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[RD] [TB]

S.A.S. SMAC

[C] TOULOUSE épouse [TB]

[A] [LO]

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, EXERÇANT SOUS L'ENS EIGNE SAB

S.C.P. ATELIER PALOMBA

[VI] [P]

[ES] [KK]

[N] [G]

[FV] [DE] EPOUSE [G]

[KA] [YU]

[XG] [W]

[LY] [XP] [J]

[T] [BG]

[S] [WW]

[U] [JG]

[L] [NL]

[YA] [FW]

[PA] [NW]

[XR] [M]

[OG] [JR]

[SR] [SH] épouse [JR]

[OP] [FL]

[AE] [I] EPOUSE [FL] épouse [IX]

[VI] [PJ]

[DY] [BV]

[GZ] [TV]

[B] [K]

[CO] [KB]

[OG] [R]

[HJ], [O] [FB]

[LY] Luc [D]

[ZY] [X] épouse [D]

[Z] [IM]

[RX] [AM]

[RX] [NC]

[ZN] [MI]

[F] [VT]

[UO] [RN]

Société SMABTP

S.A.S.U. IMODEUS

S.C.I. COCHET

S.C.I. [Adresse 2]

Compagnie d'assurance SMABTP

SARL REVETEMENTS DU TOUCH

Compagnie d'assurance CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT

SARL 3J TECHNOLOGIES

Société FONCIA MIDI PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

SARLU FINANCIERE PHIDIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 41]

[Localité 29]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me. Jean-Michel CROELS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MIDI PYRENNEES, SAS, immatriculée au RCS de TOULOUSE dont le siège social est situé [Adresse 39])

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [WM]

[Adresse 21]

[Localité 36]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A. ACTE IARD

[Adresse 8]

[Localité 44]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [EH]

faisant éléction de domicile chez Maître AMICHAUD DABIN

[Adresse 40]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 49], sous le n°641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland ; agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française, domiciliée [Adresse 43], venant aux droits d'AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

[Adresse 43]

[Localité 46]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [MS]

[Adresse 64]

[Adresse 6]

[Localité 52]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RD] [CK]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, anciennement dénommée DEKRA INSPECTION, venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA AFITEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 68]

[Localité 53]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [XR] [V]

[Adresse 22]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Localité 46]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [DN] [GF]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

[Localité 29]

Société CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 25]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 13]

[Localité 47]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RD] [TB]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 65] sous le numéro 682 040 837

[Adresse 62]

[Adresse 10]

[Adresse 61]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] TOULOUSE épouse [TB]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [A] [LO]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, exerçant sous l'enseigne SAB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 26]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. ATELIER PALOMBA

[Adresse 37]

[Localité 29]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [VI] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [ES] [KK]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [FV] [DE] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [KA] [YU]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [XG] [W]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Mme. [UF] [ID] venant aux droits de Monsieur [LY] [XP] [J]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [BG]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [S] [WW]

[Adresse 66]

[Localité 54]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [JG]

[Adresse 1]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Madame [L] [NL]

[Adresse 2]

[Adresse 56]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [YA] [FW]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Madame [PA] [NW]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [XR] [M]

[Adresse 59]

[Localité 34]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OG] [JR]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

SCI COCHET

[Adresse 17]

[Localité 28]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [SR] [JR]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OP] [FL]

[Adresse 12]

[Localité 51]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [AE] [I] épouse [IX]

[Adresse 12]

[Localité 51]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [VI] [PJ]

[Adresse 42]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [DY] [BV]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [GZ] [LE]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 55]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 58]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [CO] [KB]

[Adresse 67]

[Adresse 2]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OG] [R]

[Adresse 24]

[Localité 32]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [HJ], [O] [FB]

[Adresse 11]

[Localité 35]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [VT], venant aux droits de M. [PU] [D] et Mme [ZY] [X] épouse [D]

[Adresse 45]

[Localité 31]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [IM]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [RX] [AM]

[Adresse 23]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RX] [NC]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [ZN] [MI]

[Adresse 60]

[Adresse 20]

[Adresse 18]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART,

avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [ZE] [MI]

[Adresse 60]

[Adresse 19]

[Adresse 18]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [UO] [RN]

[Adresse 64]

[Adresse 7]

[Localité 52]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL 3J TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 48]

[Localité 46]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. IMODEUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 29]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL REVETEMENTS DU TOUCH, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 14]

[Localité 33]

Sans avocat constitué

SARL 3J TECHNOLOGIES, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 50]

[Localité 27]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière (Sci) [Adresse 2] a édifié et vendu en l'état futur d'achèvement des logements composant un immeuble d'habitation sis sur la commune de [Adresse 57]. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) assurait la construction au titre de la garantie 'dommages-ouvrage'. L'immeuble est depuis placé sous le statut de la copropriété dénommée la Résidence [Adresse 63].

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la Sarl Revêtements du Touch, chargée du lot revêtement de sol, assurée auprès de la Smabtp et aux droits de laquelle viendrait la société Carreleur Midi-Pyrénées,

- la Sarl 3J Technologies, assurée auprès de la Smabtp, chargée d'une mission tenant à la réalisation des plans d'exécution du lot gros 'uvre,

- la Scpa Atelier Palomba, architecte auquel a été confié une mission de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Maf,

- le bureau de contrôle Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, assuré auprès de Generali,

- la Sas Société Aquitaine du Bâtiment (Sab), chargée des travaux de gros 'uvre et assurée auprès de la société Groupama d'Oc,

- la Sas Smac chargée du lot étanchéité et son assureur la société Xl Insurance Company venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions,

- la société Sorap, chargée du lot peinture et vitrerie et son assureur de la Sa Acte iard.

Des désordres sont survenus après la réception prononcée le 11 décembre 2003 et ont été constatés par voie d'huissier de justice.

À la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 21 octobre 2013 a, infirmant l'ordonnance du juge des référés initialement saisi, ordonné une expertise confiée à Mme [KV].

Le 3 avril 2015, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] avait fait assigner devant le juge du fond la Sarlu Financière Phidas, la Sa Imodeus et la Smabtp, les deux premières étant visées en qualité d'associés de la société civile venderesse qui avait été liquidée et radiée et la dernière en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage'.

Trente-six copropriétaires sont intervenus à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires.

La Smabtp a fait assigner les constructeurs pouvant être concernés par les désordres allégués et leurs assureurs.

L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Suivant jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis hors de cause la compagnie Allianz, et son assuré la société Labege Piscines, la société Dubarry, la société Otis, la société Guerreiro Frères et son assureur la société Axa France Iard et la société Carreleurs Midi Pyrénées ;

- dit que les dépens 'dont distraction' conformément aux demandes seront supportés par la Smabtp ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- donné acte à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société « Srt » devenue « Cmp » de son intervention volontaire et l'a mise hors de cause ;

- dit que les dépens nés de son intervention volontaire seront laissés à sa charge ;

- sur la demande principale :

- dit recevable la demande du syndicat des copropriétaires et la demande des copropriétaires ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection de la peinture des gardes corps, de la réfection des marches en béton et de la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et de l'eau stagnante au droit du local poubelle ;

- condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidas à concurrence de 49 % et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de 1 930 euros TTC, de 11 425,20 euros et de 30 794,50 euros ;

- dit que dans les mêmes conditions ces sommes seront majorées de 10 % pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- débouté le syndicat de ses demandes contre la société Financière Phidias et la société Imodeus au titre de l'exécution de la goutte d'eau et du cadre du paillasson ;

- débouté le syndicat de sa demande contre la Smabtp au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné pour ce préjudice de jouissance la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51% à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la somme de 4 000 euros ;

- condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51% aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros pour ses frais de conseil ;

- donné acte aux époux [MI] [ZN], à [WC] [GP], à [E] [EH], à [UO] [RN] ou à [H] [MS], à [RD] [CK], à [XR] [V], à [DN] [GF], aux époux [RD] [TB], à [A] [LO] ou à [VI] [P], à [ES] [KK], aux époux [N] [G], à [KA] [YU], à [XG] [W], à [HT] [J], à [T] [BG], à [S] [WW], à [U] [JG], à [O] [WM] , à [L] [NL], à [YA] [FW], à [PA] [NW], à [XR] [M], aux époux [OG] [JR], aux époux [OP] [IX], à [VI] [PJ], à la Société civile immobilière Cochet, à [DY] [BV], à [GZ] [LE], à [B] [Y] ou [CO] [SS], à [OG] [R], à [O] [FB], aux époux [PU] [D], à [Z] [IM], à [RX] [AM] et à [RX] [NC] de leurs interventions volontaires ;

- condamné la société Financière Phidias à concurrence de 49 % et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer les sommes de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros à chacun des copropriétaires : époux [MI] [ZN], à [WC] [GP], à [E] [EH], à [UO] [RN] ou à [H] [MS], à [RD] [CK], à [XR] [V], à [DN] [GF], aux époux [RD] [TB], à [A] [LO] ou à [VI] [P], à [ES] [KK], aux époux [N] [G], à [KA] [YU], à [XG] [W], à [HT] [J], à [T] [BG], à [S] [WW], à [U] [JG], à [O] [WM] , à [L] [NL], à [YA] [FW], à [PA] [NW], à [XR] [M], aux époux [OG] [JR], aux époux [OP] [IX], à [VI] [PJ], à la Société civile immobilière Cochet, à [DY] [BV], à [GZ] [LE], à [B] [Y] ou [CO] [SS], à [OG] [R], à [O] [FB], aux époux [PU] [D], à [Z] [IM], à [RX] [AM] et à [RX] [NC] ;

- sur la garantie due par la Smabtp à Imodeus :

- condamné la société Smabtp à garantir la société Imodeus de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principe, intérêt, frais et dépens, à l'exception des sommes qui relèvent des préjudices immatériels soit celles de 4 000 euros allouée au syndicat et celles de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chacun des copropriétaires ;

- sur le recours de la Smabtp et de la société Imodeus au titre des infiltrations le long du voile du parking :

- déclaré irrecevable car forclos le recours des sociétés Imodeus et Smabtp contre la société Smac et son assureur ;

- sur le recours de la société Imodeus pour les défauts de carrelage :

- condamné in solidum les sociétés Revêtements du Touch et Smabtp à garantir la société Imodeus de la condamnation à la somme de 11 425 euros et dit que la Smabtp pourra opposer la franchise à la société Revêtements du Touch ;

- sur le recours de la société Imodeus et de la Smabtp pour le coût des travaux de reprise de la rampe du parking :

- mis hors de cause la société Dekra ;

- dit recevable le recours de la société Imodeus au titre des recours liés à l'accessibilité du parking ;

- condamné in solidum la Société Aquitaine du bâtiment et son assureur la société Groupama d'Oc et la société Atelier Palomba et son assureur la Maf à garantir la société Imodeus et la Smabtp pour la somme de 30 494,50 euros ;

- condamné la société Groupama d'Oc à garantir la société Sab de cette condamnation ;

- sur le recours de la société Imodeus pour les préjudices des copropriétaires :

- condamné in solidum la société Aquitaine du bâtiment et son assureur et la société Atelier Palomba et son assureur à garantir la société Imodeus des condamnations aux sommes de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chaque copropriétaire ;

- débouté la société Imodeus de ces demandes dirigées contre la société Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels ;

- débouté la société Sab de ses demandes de garantie contre les sociétés Groupama d'Oc et Smabtp au titre des préjudices matériels soit celles de 4 000 euros allouée au Syndicat et celles de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chacun des copropriétaires ;

- condamné la société Sab et la société 3J technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- condamné la société Atelier Palomba et son assureur la Maf et la société 3J technologies et son assureur la Smabtp à garantir la société Groupama d'Oc à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à la charge de Groupama d'Oc ;

- condamné in solidum la société Revêtements du Touch et la Smabtp à garantir la société Imodeus du préjudice de jouissance subi par le Syndicat à hauteur de la somme de 51 % de 2 000 euros allouée au titre du recours sur le préjudice de jouissance subi par le Syndicat ;

- condamné in solidum la société Atelier Palomba et la Maf et la Sab à garantir la société Imodeus de la somme de 51 % de 2 000 euros allouée au titre du recours sur le préjudice de jouissance subi par le Syndicat ;

- condamné la société Sab et la société 3J Technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- condamné in solidum la société Atelier Palomba et la Maf et la société Sab et Groupama d'Oc à garantir la société Imodeus et la Smabtp à concurrence de la moitié des dépens et article 700 du code de procédure civile, respectivement dans les limites d'un tiers et des deux tiers ;

- condamné la société Sab et la société 3J Technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- dit que les assureurs sont recevables à opposer les franchises contractuelles à leurs seuls assurés ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

I - Suivant déclaration du 3 avril 2020, la Sarlu Financière Phidias a relevé appel du jugement du 6 février 2020. Cette déclaration a été enregistrée sous le n° 20/01095.

La Smabtp et la Sasu Imodeus ont par ailleurs fait assigner sur appel provoqué la Sa Acte iard, assureur de la société Sorap, la Sas Smac et son assureur la compagnie XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, par actes des 10 et 12 novembre 2020.

II - Suivant déclaration du 3 avril 2020, la Sab a interjeté appel de cette décision. Sa déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° de RG 20/01092.

III - Suivant déclaration du 16 mars 2020, le [Adresse 2] a interjeté appel. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 20/00948.

-:-:-:-:-

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- déclaré nulle la déclaration d'appel formalisée le 3 avril 2020 par la Sarlu Financière Phidias à l'endroit de la Sci [Adresse 2],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 2 décembre 2021 à 9 heures pour être statué sur les incidents de jonction avec les dossiers n° RG 20/1092 et 20/00948.

- invité la Smabtp à préciser l'état de ses conclusions au regard des condamnations dont elle a pu faire l'objet et de son statut ès qualités d'assureur de divers intervenants à l'acte de construire, dans chacune des procédures dont la jonction est demandée,

- Invité plus généralement chacune des parties constituées à dresser un état de ses dernières conclusions ou à venir en vue de l'établissement d'un échéancier ou d'une éventuelle fixation.

-:-:-:-:-

Le conseiller de la mise en état a :

- ordonné jonction de la procédure n° 20/00948 avec celle n° 20/01095,

- dit n'y avoir lieu en l'état à la jonction de la procédure n° 20/01092 avec celle n° 20/01095.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2022, le syndicat de [Adresse 2], Mme [XR] [M], M. [B] [K], Mme [XR] [V], M. [OP] [FL], Mme [AE] [I] épouse [FL], M. [XG] [W], Mme [VI] [P], Mme [UF] [ID] qui vient aux droits de M. [HT] [J], la Sci Cochet, M. [N] [G], Mme [FV] [DE] épouse [G], M. [OG] [R], Mme [PA] [NW], M. [RX] [AM], M. [ZN] [MI], Mme [ZE] [MI], M. [GZ] [LE], M. [KA] [YU], Mme [F] [VT] qui vient aux droits de M. [PU] [D] et Mme [ZY] [X] épouse [D], M. [A] [LO], Mme [VI] [PJ], Mme [H] [MS], M. [RD] [CK], Mme [L] [NL], M. [O] [WM], M. [HJ], [O] [FB], M. [UO] [RN], M. [S] [WW], Mme [CO] [SS], M. [DN] [GF], M. [OG] [JR], Mme [SR] [SH] épouse [JR], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 63 et suivants, 114 et 561 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1147 (ancien) du même code et L. 242-1 du code des assurances, de :

À titre liminaire,

Sur la demande de nullité de la décision rendue le 6 février 2020,

- débouter la société Financière Phidias de sa demande de nullité du jugement dont appel ;

- à défaut, si la nullité du juge dont appel venait à être prononcée, statuer sur l'ensemble des demandes formées par les appelants et intimés au regard de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que les demandes des copropriétaires intervenants volontairement ;

- juger recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Smabtp, en qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur ;

Sur le fond :

Sur les travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp et les sociétés Financière Phidias et Imodeus à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Cypriennes » les sommes correspondant aux travaux de réfection et amélioration liés aux désordres n°3 et 5, majorées de 10% pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection de la peinture des gardes corps, des marches en béton, la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et les travaux de réfection nécessaires pour mettre fin à l'eau stagnante au droit du local poubelle,

* condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2]' représenté par son syndic en exercice la somme de 11 425, 20 euros au titre de la réfection des carrelages des parties communes ;

Statuant à nouveau,

Au principal,

- condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Financière Phidias, Imodeus ainsi que la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, les sociétés Financière Phidias et Imodeus à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

Sur les préjudices consécutifs aux désordres constatés par l'expert judiciaire :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté le syndicat et chaque copropriétaires intervenants volontaires de leur demande en réparation du préjudice subi par eux et formée à l'encontre de la Smabtp,

* limité l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 4000 euros,

* limité l'indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires à la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de leur appartement, 250 euros pour les 3 mois de durée des travaux du parking et 2 800 euros pour leur préjudice de jouissance entre 2013 et 2019,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, en réparation du préjudice subi par la copropriété depuis 2003, au paiement de la somme de :

* 1 000 euros par an de 2003 à 2020 soit la somme globale de 17 000 euros,

* 1000 euros par an, à compter de 2020 jusqu'au parfait paiement du montant des condamnations,

* 20 000 euros pendant la durée de la réalisation des travaux,

- condamner, in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à chaque copropriétaire intervenant, les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2012 :

* 10 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier

* 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance

* 1 000 euros par an, en réparation du préjudice de jouissance subi par eux à compter de la date de livraison des parties privatives ou d'achat de leur bien et ce, jusqu'à la date de début des travaux,

- condamner in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du procès dont ceux en référé, première instance et appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, la Sarlu Financière Phidias, appelante, demande à la cour au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil, 7, 14, 16, 63, 64, 66, 114 et 700 du code de procédure civile, de :

Avant toute défense au fond,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants volontaires dans la procédure,

- débouter le syndicat de copropriétaires et chaque copropriétaire de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société PHIDIAS.

À défaut et au fond :

- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp, la société Phidias (49%) et Imodeus (51%) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cypriennes les sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices et aux travaux de reprise, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre et en ce qu'il a condamné les sociétés Revêtements du Touch, Société Aquitaine du Bâtiment, Atelier Palomba et leurs assureurs en garantie,

Statuant à nouveau,

À titre principal

- condamner in solidum la Smabtp, la société Phidias (9%) et la société Imodeus (51%) à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] les sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices et aux travaux de reprise, outre la majoration de 10% pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- condamner in solidum la société Revêtement du Touch et la Smabtp à garantir la société Phidias et Imodeus de la condamnation à hauteur de 11 425 euros ;

- condamner in solidum la Société Aquitaine du Bâtiment et son assureur Groupama d'Oc ainsi que la société Atelier Palomba et son assureur Maf à garantir les société Phidias, Imodeus et Smabtp pour leurs condamnations ;

- condamner in solidum la société Revêtement du Touch et la Smabtp à garantir la société Phidias (9%), la société Imodeus (51%) et la société Palomba (40%) des 2000 euros alloués au syndicat.

En tout état de cause

- condamner la société Imodeus et la société Palomba à payer à la société Phidias la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice,

- débouter toutes de toute demande de condamnation formées à l'encontre de la société Phidias au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les intimés à payer à la société Phidias la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la Sa Acte iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel à son égard,

- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Scp Atelier Palomba et la Maf à la relever et garantir de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la compagnie d'assurance XL Insurance Company Se, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, de :

Sur l'appel provoqué

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes au préjudice de la société Smac et d'elle-même, son ancien assureur de responsabilité décennale, en raison de la forclusion de l'action,

- débouter la Smabtp et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

À titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de garantie de la Smabtp,

- rejeter toute demande formulée à son encontre;

En toutes hypothèses

- rejeter toutes demandes formées à son encontre comme étant mal fondées,

- rejeter les préjudices immatériels sollicités,

- rejeter toute demande présentée par toute partie à l'instance à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société Smabtp et/ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Smabtp et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et des articles L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel,

- prononcer leur mise hors de cause et rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] irrecevables,

- réformer le jugement dont appel,

À titre infiniment subsidiaire,

- s'agissant des désordres relatifs à la rampe d'accès au sous-sol et à l'irrégularité des marches bétons de l'escalier, limiter leur garantie à 5 % et condamner les sociétés Atelier Palomba, Sab ainsi que les compagnies d'assurances Maf, Groupama d'Oc et Smabtp à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- 'dire et juger' qu'elles ne pourront supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité retenue à leur encontre en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation,

- rejeter toute demande de condamnation au titre de prétendus préjudices,

- réformer le jugement dont appel quant à l'existence d'un préjudice de jouissance et d'une perte de valeur,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie Smabtp, la société Sab, la société Atelier Palomba et la Maf à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2022, la société Crama d'Oc (Groupama d'Oc), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au titre des recours liés à l'accessibilité du parking, de l'article 700 et des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages immatériels à son encontre ainsi qu'au titre des autres désordres,

- débouter la société Imodeus, la société Phidias et la société Sab de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuellement de leur appel incident,

- 'dire et juger' que sa garantie ne pourra pas être recherchée,

En conséquence,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des décollements de peinture et auréoles de la corniche,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf, la société 3J Technologies et son assureur Smabtp à la relever et garantir à hauteur de 95 % de condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'accès en sous-sol du parking,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf à la relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des marches en béton de l'escalier,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes,

- 'dire et juger' qu'elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la société SAB et aux tiers, en ce qui les concerne uniquement en cas de mobilisation d'une garantie facultative,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2022, la Scp Atelier Palomba et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1194, 1231, 1240 et 2224 du code civil, de:

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la copropriété et les copropriétaires de leurs demandes au titre de l'indemnisation des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la copropriété et les copropriétaires à leur encontre ainsi que les nouvelles interventions volontaires pour prescription de leur action et forclusion du délai d'action,

- déclarer irrecevables ou sans objet les recours en garantie présentés par la société Imodeus,

- réformer le jugement en ce qu'il a validé le recours de la société Imodeus au titre des préjudices immatériels,

- condamner la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali, la société 3J Technologies et son assureur la Smabtp in solidum dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% au titre du désordre portant sur la rampe d'accès au sous-sol,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Acte iard à relever et garantir la société d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du désordre n°1 (le poste écaillement de peinture),

- confirmer le jugement concernant le désordre n°6 (le poste marches d'escalier) et condamner in solidum la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali à relever et garantir en totalité de toutes les condamnations à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des indemnités des copropriétaires,

- condamner la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali, la société 3J Technologies et son assureur Acte Iard in solidum à relever et garantir la société d'architecture Atelier Palomba et la Maf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant à régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, la Sas Smac, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, L.112-2 et L.124-3 du code des assurances, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre « de la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et de l'eau stagnante au droit du local poubelle »,

Par conséquent,

- débouter la Smabtp du recours exercé à son encontre au titre du désordre n° 12 « eau stagnante dans la cour au droit du local poubelle, infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking »,

- débouter la Smabtp du recours exercé au titre des frais irrépétibles et des dépens,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue,

- limiter sa responsabilité au titre du désordre n° 12 relatif à des infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking à hauteur de 50 % du montant des travaux de reprise chiffré à 3 466,98 euros,

- limiter sa responsabilité au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du montant des travaux de reprise mis à sa charge,

- condamner la société XL Insurance Company venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 'dont distraction' au profit de Maître Astie, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 février 2022, la Sas société Aquitaine du Bâtiment (Sab), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien), 1134 et suivants (anciens), 1194, 1231, 1240 et 2224 du code civil, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et du décret du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* retenu sa responsabilité dans le désordre relatif à la rampe d'accès au parking,

* déclaré recevables les demandes formées par les copropriétaires pris individuellement,

* rejeté la garantie de la compagnie Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels,

Statuant à nouveau,

- la mettre hors de cause,

- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées par chacun des copropriétaires

- déclarer irrecevables les nouvelles interventions volontaires de la société Foncia Midi Pyrénées et de Mme [F] [VT] pour prescription de leur action

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dalmayrac

À titre subsidiaire,

- limiter sa part de responsabilité à 5% pour le désordre relatif à la rampe d'accès au parking,

- ramener à de plus strictes proportions les demandes indemnitaires formulées par chacun des copropriétaires,

- condamner en conséquence la société Atelier Palomba, son assureur la Maf, la société 3 J Technologies, ses assureurs Acte iard et Smabtp, la société Dekra, à la relever et garantir in solidum à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices immatériels, qu'au titre des préjudices matériels,

- condamner la société Groupama d'Oc à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause pour les désordres affectant les marches d'escalier,

- confirmer la condamnation de la compagnie Groupama d'Oc à la garantir au titre des désordres matériels affectant la rampe d'accès au parking,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, 'dont distraction' au profit de Maître Dalmayrac

Dans ses dernières écritures transmises le 8 septembre 2022, la Sasu Imodeus, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1194, 1231, 1792, 1857 et suivants du code civil, de :

Avant toute défense au fond,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, ce qui entraînera la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel,

À titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes à l'exception de celles relatives aux désordres affectant le carrelage des parties communes, pour lesquels les travaux de reprise des carreaux fissurés seront fixés à la somme de 11 425,50 euros TTC,

- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie indemne par son assureur, la Smabtp,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Smabtp à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, à l'exception des préjudices immatériels,

- condamner in solidum les sociétés SAB, Atelier Palomba et Dekra, leurs assureurs respectifs, Groupama d'Oc, Maf et Generali, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant la rampe d'accès au parking,

- condamner in solidum la société Phidias, la société Atelier Palomba, la Maf, Generali, la société SAB et Groupama, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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