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CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 22/04696


Vérifier : CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 22/04696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/04696
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
63ef2cb10b119f05de485352

Texte de la décision

6,172 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 22/04696 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHA

AFFAIRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

...

C/

S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juin 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]

N° RG : 21/02887

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS

Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT, du barreau de Paris

S.A.S. [I] EXPERTISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANTES


S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 391 63 7 8 65

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269326

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089

S.A.S.U. [I] EXPERTISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

INTIMES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, le CSE-C de la société Technip Energies France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Technip Energies France et à la société [I] expertise.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, le CSE-C de la société Technip Energies France demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;

- prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [I] expertise ;

- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements d'instance et d'action du CSE-C et de la société [I] expertise ;

- dire les désistements parfaits ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- ordonner le dessaisissement de la cour ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société [I] expertise demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- constater le désistement d'instance et d'action du CSE Technip ;

- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements du CSE-C et de la société [I] expertise ;

- laisser à chacune des parties le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société Technip Energies France demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'appel de [I] expertise ;

- prendre acte du désistement d'appel du CSE-C de la société Technip Energies France ;

- lui donner acte de son acceptation ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au CSE-C de la société Technip Energies France et à la société [I] expertise de leur désistement d'instance accepté par la société Technip Energies France, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de prévoir que chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du CSE-C de la société Technip Energies France et de la société [I] expertise et l'acceptation de ce désistement par la société Technip Energies France ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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