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CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 21/00704


Vérifier : CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 21/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
21/00704
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63ef2cc10b119f05de4853b2

Texte de la décision

2,553 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 17 Janvier 2023

N° RG 21/00704

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULE3

[K] [X]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 22 Janvier 2021

N° RG : 18/00184

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie certifiée conforme

à :

- M. [K] [X]

- [5]

- Maître Nicolas PORTE

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix sept Janvier deux mille vingt trois dans l'affaire opposant :

M. [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6

APPELANT

à :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentée par Madame [E] [P] mandataire munie d'un pouvoir

INTIMEE

Mme [K] [X] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 22 Janvier 2021 dans le litige l'opposant à la [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame [O] [F]. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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