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CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/02567


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/02567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
22/02567
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63f07baa6513ae05de86156d

Texte de la décision

5,029 caractères

ARRET

N°63

S.A.S. [8]

C/

Organisme [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 FEVRIER 2023


N° RG 22/02567 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQZ

Décision de la [7] en date du 22 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [8] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( MP : M. [M] [H])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [F] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [G] [Z] et Monsieur [I] [C], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [N] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [7] en date du 29 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [8] demande à la Cour de :

ANNULER la décision de rejet de la [7] du 22 mars 2022

PRONONCER le retrait du sinistre de Monsieur [H] sur les comptes employeur 2020 de la société [8]

CONDAMNER la [5] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la [5] aux dépens

Elle y fait en substance valoir que :

Elle conteste le taux AT 2022 et sollicite le retrait de l'imputation dont la rente concernant la reconnaissance de la maladie de Monsieur [H], du 14 juin 2018 sur le compte employeur 2020.

Pièce n °1 : Taux AT 2022

En effet, la société [8] n'a été destinataire d'aucune notification de la rente attribuée par [6].

Ce n'est qu'en consultant son compte employeur que la société [8] a eu connaissance de l'existence de la maladie de Monsieur [H] et de la notification d'une rente.

Pièce n°2 : RCE 2020

En l'absence de notification prévue expressément par les textes, la [7] ne pouvait pas l'inscrire sur le compte employeur 2020 de la société [8].

En conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de la rente de Monsieur [H] sur le compte employeur 2020.

Par courrier à la société [8] en date du 4 octobre 2022, la [7] lui indique avoir inscrit les coûts litigieux au compte spécial et avoir recalculé les taux impactés

A l'audience du 18 novembre 2022, la [7] a confirmé par sa représentante avoir acquiescé aux demandes de la société [8] et elle indique s'opposer aux prétentions présentées par cette dernière au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société demande par avocat la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 et à lui rembourser les frais d'assignation.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à

l'action ;

Attendu que la [7] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande ce qu'elle a d'ailleurs reconnu expressément à l'audience.

Qu'il convient de constater cet acquiescement.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

Que l'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse, cette dernière doit être déboutée des prétentions présentées par elle de ce chef.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [8].

Déboute la société [8] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la [7] aux dépens qui comprennent les frais de l'acte introductif d'instance.

Le Greffier, Le Président,

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