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CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/02571


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/02571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
22/02571
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63f07baa6513ae05de861573

Texte de la décision

4,600 caractères

ARRET

N°66

S.A.S. [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 FEVRIER 2023


N° RG 22/02571 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQ7

Décison de la [6] EN DATE DU 25 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [7] - [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT : Mme [R] [H])

Résurgat 3

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [D] [J] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [X] [Y] et Monsieur [I] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [U] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [H] a été victime d'un accident de travail le 24 mars 2021 pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.

Les incidences financières de cet accident de travail ont été inscrites sur le compte employeur de la société [8].

Par courrier daté du 16 février 2022, la société [8] a sollicité auprès de la [5] ([6]) des Hauts-deFrance le retrait de son compte employeur des frais liés à l'accident de travail du 24 mars 2021 de Madame [H] compte tenu de l'implication d'un tiers dans la survenance de l'accident.

Par courrier en date du 25 février 2022, la [6] a rejeté le recours de la société faute de la preuve rapportée par la société du caractère définitif du jugement correctionnel rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

La société [8] a assigné la [6] acte d'huissier de justice délivré à cette dernière en date du 22 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022 afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident de travail de Madame [H] du 24 mars 2021 sur le fondement des dispositions de l'article 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 29 juillet 2022, le Conseil de la société [8] transmettait le certificat de non-appel du jugement correctionnel précité

En conséquence, par courrier du 16 septembre 2022, la [6] a retiré du compte employeur de la société [8] les conséquences financières l'accident de travail de Madame [H] du 24 mars 2021

Par courrier du 21 octobre 2022, la [6] transmettait à la Cour des conclusions d'acquiescement au recours de la société [7].

A l'audience du 18 novembre 2022, la [6] a soutenu ses conclusions d'acquiescement et la demanderesse a demandé à la Cour de constater ce dernier et de la condamner aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Qu'il peut être exprès ou implicite ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, la [6] a indiqué acquiescer à la demande de la société ;

Que du fait de son acquiescement à la demande, la [6] doit être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes de la [7]

Condamne la [6] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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