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CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/03148


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2023, RG 22/03148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
22/03148
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63f07bab6513ae05de861583

Texte de la décision

5,018 caractères

ARRET

N°74

Société [5]

C/

[4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 FEVRIER 2023


N° RG 22/03148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPS5

Décision de la [4] EN DATE DU 03 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT / M; [F] [D])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

La [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G] [S] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [K] et Monsieur [O] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [B] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [4] le 29 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [5] demande à la Cour de :

- RECEVOIR la société [5] en son recours, le déclarer recevable et bien fondé ;

- DECLARER que les conséquences financières de l'accident déclaré par Monsieur [D] doivent être retirées du compte employeur de la société [5].

Elle y fait en substance valoir que :

Monsieur [F] [D], salarié de la société [5] en qualité de conducteur receveur, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2020 survenu dans les circonstances suivantes :

« Alors qu'il conduisait le tramway, notre agent a été victime d'une visée laser ». Pièce I : déclaration d'accident du travail

Les faits déclarés ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés sur le compte employeur 2020 de la société [5].

Pièce 2 notification de prise en charge du 20.11.2020 Pièce 3 : Feuille de calcul taux 2022 Pièce 4 : extrait compte employeur 2020

Une plainte a été déposée par Monsieur [D] à l'encontre de l'individu, non identifié, l'ayant visé avec un laser au niveau de l'oeil

Pièce 7 : procès-verbal de dépôt de plainte Les éléments du dossier sont éloquents.

Il ne saurait être contesté que l'assuré a été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme (par nature ou par destination).

Le tiers responsable du dommage occasionné à l'assuré n'a pas pu être identifié et la plainte a alors été classée sans suite.

Pièce 8 : réponse parquet du 7.12.2021

Aussi, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 susvisé, les prestations afférentes à l'accident dont a été victime Monsieur [D] doivent être retirés du compte employeur de la société [5] dont le taux de cotisation doit être recalculé.

En conséquence, il est demandé à la Cour de déclarer que les conséquences financières de l'accident dont a été victime Monsieur [D] doivent être retirées du compte employeur de la société [5].

A l'audience du 18 novembre 2022, la [4] a indiqué par sa représentante qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [5].

Cette dernière a demandé par son avocat à la Cour de constater cet acquiescement et de mettre les dépens à la charge de la [4].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une

partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Qu'il peut être exprès ou implicite ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, la [4] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [4] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,

Constate l'acquiescement de la [4] aux demandes présentées par la société [5] et la condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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