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CA Paris, 17 févr. 2023, RG 23/00072


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Date
17/02/2023
Numéro
23/00072
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63f07c1e6513ae05de861740

Texte de la décision

4,113 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023

(n° 58 , 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJ4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00596

COMPOSITION

Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision,

APPELANT

M. [X] [D]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 17 février 2023 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Acher KRIEF, avocat commis d'office au barreau de Paris informé le 17 février 2023 à 11h50, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 février 2023 à 13h21;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS

demeurant [Adresse 2]

Informé le 17 février 2023 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général

Informé le 17 février 2023 à 11h50 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 février 2023 à 12h49 ;

DÉCISION

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision de placement de M. [X] [D] en isolement prise par un psychiatre du centre hospitalier les Murets le 28 janvier 2023 à 12h04 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 à 14h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant  autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [D]  ;

Vu la « déclaration d'appel » formé par M. [X] [D] enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2023 à 11h00 demandant l'infirmation de l'ordonnance ;

Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;

Vu l'absence d'observations du patient produites dans les délais impartis ;

Vu les observations écrites du ministère public du 17 février 2023 à 12h49 tendant à la confirmation de l'ordonnance du 04 février 2023 ;

Vu les observations écrites de Me Acher Krief du 17 février 2023 à 13h21 tendant à la levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [D] ;

MOTIFS,

L'ordonnance querellée a été rendue le 04 février 2023 à 14h13, notifiée le même jour au conseil et postérieurement à M. [X] [D] ; l'ordonnance ne statuant que sur une mesure d'isolement prenant fin le 05 février 2023, il y a lieu de constater que l'appel est sans objet ;

Il convient, sans débat, de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par [X] [D] devenu sans objet,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 17 FEVRIER 2023 à 14h30, où étaient présents : Marie-Anne BAULON, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17 février 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près du Tribunal Judiciaire de CRETEIL

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