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CA Paris, 20 févr. 2023, RG 23/00659


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Date
20/02/2023
Numéro
23/00659
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f4704d15a16c05de1db623

Texte de la décision

4,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDNV

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [F] alias [N] [F] né le 22 août 2000

né le 23 août 2000 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 18 février 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 18 février 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [F] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 f évrier 2023 à 11h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 février 2023, à 14h47 complété à 16h04, par M. [N] [F] ;

- Vu les observations de M. [N] [F] reçues le 18 février 2023 à 16h59 et à 17h01;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de contestation de l'ordonnance du premier juge, l'acte d'appel ne comportant qu'une reprise manuscrite de la motivation du premier juge sans aucun élément de contestation.

Sur les observations de l'intéressé, celui-ci n'ayant préalablement remis aucun passeport en cours de validité, ses indications quant à l'achat d'un billet pour un 'départ volontaire', semblent peu crédibles.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 février 2023 à 10h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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