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CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2023, RG 23/00229


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Date
20/02/2023
Numéro
23/00229
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63f5c033a7a9d905decda782

Texte de la décision

3,174 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2023

N° 2023/0229

Rôle N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PK

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Février 2023 à 16h31.

APPELANT

Monsieur [N] [B]

né le 04 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [V] [U] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H 35,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h41;

Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [N] [B] ;

Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

- je suis d'accord pour repartir en Tunisie. Je me désiste de mon appel.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : M. [B] se désiste de son appel.

Le représentant de la préfecture sollicite : s'il se désiste, on ne peut que le constater. Il peut demander l'aide au retour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel n'est pas soutenu. Dès lors, l'ordonnance critiquée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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