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CA Paris, 21 févr. 2023, RG 23/00675


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Date
21/02/2023
Numéro
23/00675
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f5c0a6a7a9d905decdaa31

Texte de la décision

3,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRI

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2023, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [S]

né le 07 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité burkinabe

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 mars 2023;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 09h51, par M. [G] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction, ce moyen est inopérant dès lors que l'ordonnance critiquée ne se fonde pas sur ce moyen pour faire droit à la prolongation de la rétention de l'intéressé ; s'agissant du moyen tiré de l'absence d'établissement d'un document de voyage à bref délai, au regard des dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, la procédure établit qu'il existe des perspectives d'obtention du document de voyage à bref délai, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise et ce dès lors que le 3 février 2023 a été communiquée au consulat du Burkina Faso, la copie retrouvée du passeport expiré de l'intéressé, cet événement étant intervenu dans les 15 derniers jours, conformément à l'article précité.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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