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CA Poitiers, 21 févr. 2023, RG 21/01237


Vérifier : CA Poitiers, 21 févr. 2023, RG 21/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2023
Numéro
21/01237
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63f5c0b5a7a9d905decdaa99

Texte de la décision

102,973 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°66

N° RG 21/01237 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH5P

[KZ]

[U]

C/

[T]

[T]

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01237 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH5P

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTE :

SCI STUDEL, représentée par ses co-gérants Mme [MK] [KZ] et M. [LY] [U]

[Adresse 1]

86000 [Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Caroline LECORNUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [J] [T]

née le 22 Janvier 1949 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [P] [T]

né le 10 Novembre 1979 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [F] [W]

née le 07 Novembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ayant tous les trois pour avocat Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La Sci Studel a été constituée en 1969 et a pour objet de détenir et de gérer tout immeuble, dont l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 7]' constitué de près de 400 locaux d'habitation et professionnels, ainsi que de proposer divers services accessoires.

Elle a été fondée et dirigée pendant des décennies par [X] [KZ], et son capital social, réparti en 2.335 parts, était détenu par neuf associés appartenant pour la plupart à la famille [KZ].

En 2010, [LY] [U], petit-fils de [X] [KZ], détenteur de 6,42% des parts de la société en a été exclu. Il obtiendra plus tard en justice l'annulation de cette exclusion.

[J] [T] est devenue associée dans la société, et en a été nommée gérante le 14 janvier 2011.

Son fils, [P] [T], qui était salarié depuis 2007, est aussi devenu gérant, le 20 décembre 2017.

Le 20 septembre 2018, [F] [W], fille aînée de [X] [KZ], salariée de la société, est également devenue gérante.

L'assemblée générale réunie le 26 juin 2019 a rejeté les comptes de l'exercice 2018, révoqué à effet immédiat les quatre gérants [X] [KZ], [J] [T], [P] [T] et [F] [KZ] épouse [W], et désigné en qualité de co-gérants [MK] [KZ] et [LY] [U].

[X] [KZ] est décédé le 30 juillet 2019.

Par acte du 17 mars 2020, [MK] [KZ] et [LY] [U] agissant en qualité de gérants de la Sci Studel ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] [J] [E], [P] [T] et [F] [W] pour voir juger qu'ils avaient chacun commis des fautes de gestion à raison de graves négligences et d'avantages octroyés sans contrepartie réelle au détriment de l'intérêt social et la plupart du temps à leur profit personnel, ayant notamment consisté :

.dans l'occupation d'appartements de la SCI pour un loyer dérisoire voire inexistant

.dans l'octroi de rémunérations excessives et/ou indues

.dans l'octroi d'un bail commercial au profit d'une société dans laquelle [P] [T] était personnellement intéressé, et un détournement de la clientèle de la SCI

.dans une collusion avec la société ODIC au détriment de la société

.dans un recours excessif au crédit sans prendre les mesures permettant de rembourser les emprunts

.dans une distribution excessive de dividendes au détriment de l'entretien de l'actif immobilier de la SCI, au point de mettre en danger la sécurité de certains occupants et de dégrader l'image de la société.

Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs sollicitaient -outre 20.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles- la condamnation solidaire de [J] [E], [P] [T] et [F] [W] à payer à la Sci Studel la somme de 3.136.930,16 euros à parfaire, en réparation des fautes de gestion par eux commises depuis 2011 en tant que gérants de droit ou de fait, directement ou par manque de surveillance.

Les défendeurs ont chacun contesté le principe même de leur responsabilité et conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre, soutenant, en substance, que [X] [KZ], même s'il était diminué physiquement les dernières années, avait continué à prendre seul pendant la période incriminée toutes les décisions importantes que les co-gérants avaient ensuite exécutées ; que leur gestion avait constamment été contrôlée et approuvée ; que les comptes avaient été validés à l'unanimité lors des assemblées générales successives ; que la situation était bonne au moment de la révocation de la gérance, avec une rentabilité de la société conforme à ce qu'elle avait toujours été.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a rejeté l'ensemble des demandes formulées par [MK] [KZ] et [LY] [U] en qualité de gérants de la SCI Studel et les a condamnés ès qualités aux dépens de l'instance et à payer 4.000 euros d'indemnité de procédure aux défendeurs, ensemble, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance :

-qu'il n'était pas établi que les facultés mentales de [X] [KZ] aient été diminuées ou a fortiori altérées jusqu'au jour de son décès

-que les productions démontraient qu'il avait décidé personnellement jusqu'à son décès des orientations de la Sci Le Studel et pris les décisions utiles, et qu'il disposait des capacités intellectuelles pour le faire

-que les actes au demeurant ponctuels accomplis par [P] [T] et par [F] [W] avant leur désignation respective comme gérant ne démontraient pas de leur part une gestion de fait mais leur avaient été dictés par [X] [KZ],toujours pleinement lucide, et avaient été validés tant par celui-ci que par les assemblées générales de la société, dont les décisions ne pouvaient certes avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité toujours possible, mais démontraient bien la connaissance et le contrôle dont ces actes avaient fait l'objet

-que les fautes de gestion alléguées n'étaient pas établies,

.l'occupation d'un appartement de la société par Mme [W], fille aînée de [X] [KZ], s'étant faite en vertu d'un bail d'habitation que celui-ci, qu'elle soignait, avait signé, et dont le caractère avantageux était conforme aux statuts de la SCI

.l'occupation d'un appartement de la société par [P] [T] relevant d'une proposition de [X] [KZ] de lui attribuer un logement de fonction et ayant été décidée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés

.les travaux de rénovation et de réaménagement de ces deux appartement respectivement 140 et 101 ayant été voulus par [X] [KZ] et décidés par délibération des associés réunis en assemblée générale le 28 juin 2014, leur importance et leur coût étant en cohérence avec la motivation qui animait M. [KZ] d'une gestion profitable à ses proches, particulièrement lorsqu'ils s'investissaient dans la gestion de la société

.la rémunération de Mme [W] dont l'importance est incriminée étant celle stipulée au contrat de travail du 1er octobre 2012 conclu entre elle et la SCI soit près de sept années avant le décès de son père, et que les co-gérants de droit n'avaient pas la possibilité de s'y opposer

.la rémunération de [P] [T] étant celle qu'avait décidée [X] [KZ], qui appréciait beaucoup ses qualités et son investissement dans la société, et avait le droit de vouloir le gratifier au regard du caractère familial et non pas commercial de la SCI

.la conclusion par [P] [T] alors qu'il était gérant de droit de la SCI d'un bail commercial avec une société [T]-[K] dont il était associé à 50% et président s'étant faite en toute transparence, après avoir été présentée aux associés de la SCI dans le cadre d'un rapport de gestion et adoptée par une assemblée générale où tous les associés sauf un, Mme [MR], étaient présents ou représentés, et les demandeurs n'établissant pas que cette convention ait causé un préjudice à la SCI

.l'attribution à une société Odic gérée par M. [K], dont le gérant est proche de [P] [T], du marché de l'installation d'une chaufferie à bois biomasse et des contrats d'entretien de l'immeuble et de ses équipements répartis jusqu'en 2011 entre une trentaine d'entreprises partenaires historiques du Studel procédant d'une décision personnelle de [X] [KZ], approuvée en assemblées générales sans qu'il soit justifié de l'état de contrainte des associés allégué à cet égard par les demandeurs, et la société Odic répondant s'il y a lieu au titre de sa responsabilité contractuelle des manquements qu'elle s'avérerait avoir commis dans le cadre de ces marchés

.les emprunts qu'il est reproché aux gérants d'avoir souscrits ayant été décidés par [X] [KZ] et garantis par un actif qui lui était personnel ; ayant été soumis aux associés avec la présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2013, qui étaient bons, avec un bénéfice de plus de 679.000 euros sur l'exercice ; ayant été votés par l'assemblée générale du 28 juin 2014 ; et n'ayant causé aucun préjudice avéré à la SCI, que M. [KZ] avait toujours gérée ainsi

.la dégradation de l'image de la SCI alléguée par les demandeurs, à la tenir pour avérée, n'étant pas imputable à faute aux défendeurs, et les commentaires du nouvel expert-comptable de la société sur la politique de distribution de dividendes méconnaissant que telle avait toujours été la volonté de [X] [KZ] et la pratique de la gérance.

[MK] [KZ] et [LY] [U] en qualité de gérants de la SCI Studel ont relevé appel de cette décision le 15 avril 2021.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 19 septembre 2022 par Mme [KZ] et M. [U] ès qualités

* le 21 septembre 2022 par Mme [E], M. [T] et Mme [W].

[MK] [KZ] et [LY] [U] agissant en qualité de gérants de la SCI Studel demandent à la cour de juger l'action non prescrite, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner solidairement [J] [E], [P] [T] et [F] [W] :

.à payer à la SCI Studel la somme de 3.188.777 euros à parfaire, en réparation des fautes de gestion commises en qualité de gérants de droit et/ou de fait depuis 2011, directement ou selon manquement à leur obligation de surveillance de leur(s) co-gérant(s)

.aux dépens et à payer à la Sci Studel la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relatent la période de création de la société et de sa gestion unique par [X] [KZ], durant laquelle ils affirment que les associés, tous descendants du dirigeant et pour la majorité ne résidant pas dans la région, lui faisaient entièrement confiance et votaient sans discussion ni contrôle les résolutions proposées, puis de la mise en place de la cogérance, et finalement de l'apparition de dissensions entre les gérants et les associés, lorsque ceux-ci ont constaté qu'il leur était refusé l'accès aux informations permettant de connaître la situation financière de l'entreprise, qu'ils connurent une fois les gérants révoqués à effet immédiat, et qui s'avéra très inquiétante, comme devait rapidement le confirmer l'audit financier conduit en novembre 2019 par le nouvel expert-comptable. Ils soutiennent que les associés ont réussi à redresser la société, au prix d'importants efforts, renonçant à toute distribution de dividendes tout en payant sur leur épargne personnelle l'impôt sur le revenu, décorrélé des dividendes versés.

Ils assurent que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu au vu de témoignages complaisants et en l'absence du dossier médical, [X] [KZ], qui se présentait lui-même comme 'retraité' dès 2012 dans son testament, n'avait plus depuis au plus tard 2015 aucun pouvoir ni de décision ni de contrôle sur les actes accomplis par les intimés pour le compte de la société. Ils affirment qu'il était depuis cette date grabataire, confiné dans son appartement, atteint de démence vasculaire cérébrale, qu'il n'avait plus les capacités physiques et intellectuelles de décider ou de contrôler, se contentant de signer tous les documents que les intimés lui présentaient en le flattant de penser qu'il participait encore à la gestion. Ils se prévalent des éléments contenus dans le dossier médical obtenu en justice après son décès par l'un de ses enfants.

Ils soutiennent que compte-tenu de ses actes positifs de gestion, de sa présentation aux yeux des tiers et de l'absence de contrôle sur ses actes, [P] [T], recruté comme assistant de direction suppléant en 2007, était gérant de fait depuis 2011. Ils font valoir qu'il disposait d'une procuration générale sur tous les comptes de la société au CIC depuis 2015 ; qu'il se présentait lui-même comme 'directeur' du Studel sur son profil Linkedin et auprès d'un journaliste ; qu'il avait lui-même renseigné le questionnaire de l'assurance chômage en écrivant ne pas recevoir d'instructions ni subir de contrôles dans le cadre de son activité.

Ils affirment que [F] [W], devenue gérante de droit en septembre 2018, était gérante de fait depuis 2011 où son père s'était progressivement retiré de la gestion et où ses propres fonctions salariées de secrétaire étaient fictives, bénéficiant d'une procuration générale sur les comptes de la société à la BNP et au CIC, se présentant aux yeux des tiers comme 'la directrice du Studel', engageant la société en signant des billets à ordre, signant des chèques au bénéfice du Trésor Public, des fournisseurs ou des associés pour distribuer des dividendes, décidant des paiements au vu de la trésorerie disponible, retirant en 2017sans autorisation de la gérance de droit ni des associés des sommes en espèce sur le compte-courant détenu par elle-même et par son père, et ce sans instructions spécifiques ni contrôles à cet effet des gérants de droit, feu [X] [KZ] et [J] [T]. En réponse aux contestations de l'intéressée, ils précisent n'avoir jamais soutenu qu'elle était gérante de fait à distance depuis [Localité 8], alors qu'elle avait déménagé en 2013 au Studel ; que la souscription de billets à ordre ne constituait nullement le remboursement d'une facilité de trésorerie ; et que c'est pour respecter les apparences que Mme [W] faisait parfois signer un document à son père, en réalité incapable de gérer l'entreprise, et retiré des affaires même si son nom figurait toujours comme co-gérant sur le registre des sociétés, faute de démarche pour l'en radier.

Ils soutiennent que les gérants répondent de leurs fautes contre l'intérêt social quand bien même les associés ont donné leur consentement unanime aux actes fautifs, et ajoutent qu'aux termes de l'article 1843-5 du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants.

Ils contestent la position des premiers juges selon laquelle le caractère familial de la Sci Studel justifierait des actes gratifiant ou favorisant les associés, en objectant que c'est là nier l'autonomie de l'intérêt de la société, dont la prise en compte et le respect priment, y compris pour les SCI, et ils font observer que la Sci Studel n'est au demeurant pas que familiale puisqu'elle est aussi une entreprise qui emploie une dizaine de personnes.

Ils rappellent que la faut de gestion peut être caractérisée par une simple négligence ou imprudence.

Ils font valoir qu'il est de jurisprudence établie que la responsabilité du gérant de droit n'empêche pas la responsabilité parallèle d'un gérant de fait.

Ils soutiennent qu'à supposer même, ce qu'ils réfutent, que les actes incriminés aient été décidés par [X] [KZ], il revenait à [J] [T], gérante de droit, et qui les connaissait, de s'y opposer, peu important qu'elle fût par ailleurs minoritaire comme associée.

Ils articulent et détaillent les fautes de gestion qu'ils imputent aux intimés, en

¿ l'octroi d'avantages à leur profit personnel sans contrepartie proportionnée pour la société et au détriment de l'objet social, s'agissant

-de la rénovation somptuaire de leurs appartements personnels appartenant à la société, et leur occupation sans conclusion d'une convention réglementée comme requis par l'article L.612-5 du code de commerce, en contre partie de loyers dérisoires ou inexistants, dont les appelants chiffrent la valeur du préjudice à 456.441 euros

-du bénéfice de rémunérations indues -s'agissant de Mme [W], qui ne faisait absolument rien selon eux- ou excessives -s'agissant de [P] [T], qu'ils chiffrent à 119.678 euros, après avoir rappelé que ces contrats de travail constituaient des conventions réglementées qui auraient dû faire l'objet d'un rapport présenté en assemblée générale

-de l'octroi d'un bail commercial au profit d'une société tierce dans laquelle [P] [T] était personnellement intéressé, et le détournement de la clientèle de la société, dont ils chiffrent la valeur du préjudice à 50.038 euros

¿ la commission de graves négligences techniques et financières au détriment de la société, consistant

-en leur négligence, voire leur collusion avec la société ODIC, dans le cadre de l'entretien du Studel, les ayant conduits à confier entre 2014 et 2019 sans appel d'offres près de 80% des travaux d'entretien et de réparation du Studel à la société ODIC, dirigée par l'ami et associé de [P] [T], pour un résultat déplorable et excessivement coûteux, et à payer ses factures les yeux fermés, alors qu'il y avait des doubles facturations, des surfacturations et des tarifs excessifs, outre l'implantation d'une chaudière à bois qui s'est révélée mal installée, défaillante et ruineuse, au point qu'elle a dû être arrêtée après quatre années alors qu'elle était censée fonctionner vingt ans.

-en leur défaut de surveillance à l'occasion de la souscription abusive de trois emprunts contractés entre 2013 et 2015 contre l'intérêt de la société, et en l'insuffisance des mesures permettant leur remboursement, dont ils chiffrent la valeur du préjudice à 1.318.482 euros.

Ils réfutent tout caractère abusif de l'action et concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par les intimés.

[J] [E], [P] [T] et [F] [W] demandent à la cour de débouter purement et simplement la Sci Studel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer purement et simplement le jugement et de condamner la Sci Studel à leur payer 20.000 euros de dommages et intérêts et 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils demandent à la cour au visa des articles L.1110-4 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile d'écarter les pièces n°186 à 193 de l'appelante, en faisant valoir qu'il s'agit de pièces médicales concernant feu [X] [KZ] produites de façon déloyale trois jours avant la clôture assorties d'une opposition à tout report de la clôture, et en violation du secret médical par une personne, la Sci Studel, qui n'est pas légitime à les détenir et a fortiori à les produire en justice alors que le respect de la vie privée du défunt et du secret sur les informations médicales le concernant ne peut être légalement écarté qu'au profit des ayants-droit, partenaire ou concubin pour défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, ce que n'est évidemment pas et ne fait pas la Sci Studel, qui n'a pu les recevoir que du fils du défunt, [B] [KZ], père de l'actuelle gérante, lequel les a exigés du médecin traitant..

Ils relatent les nombreuses procédures judiciaires qui les opposent aux associés majoritaires, qui les ont révoqués après le décès de [X] [KZ] et ont accaparé leurs parts sociales en s'accordant depuis des dividendes supérieurs à tout ce qui avait été distribué auparavant, et ce alors même qu'ils font plaider par la SCI qu'elle était au bord de l'état de cessation des paiements en 2020.

Ils citent les résultats de la société sur la période courue de 2016 à 2020.

Ils dénient toute force probante à l'audit établi par le nouvel expert-comptable mandaté par la nouvelle gérance, en faisant valoir qu'il est unilatéral et réfuté par le précédent expert-comptable, qui en démontre dans une réponse argumentée la partialité et la fausseté, et ils s'insurgent contre la production par l'appelante d'un nouveau rapport en réplique à cette réponse trois jours avant la clôture alors qu'elle le détenait depuis longtemps, indiquant n'avoir pu l'examiner ni le discuter utilement.

Ils observent que l'appelante persiste à ne pas produire ses comptes clôturés au 31 décembre 2021, et se disent persuadés que c'est parce qu'il s'y verrait que la situation de la société est toujours saine et profitable.

Ils affirment que [X] [KZ] continua jusqu'à la fin de sa vie de prendre toutes les décisions utiles en consultant les cogérants et le directeur salarié qui mettaient ensuite en oeuvre les décisions prises, et ils font observer qu'ayant procédé au partage anticipé de ses biens en gratifiant ses enfants, dont ceux qui le décrivent aujourd'hui via la SCI comme hors d'état de gérer l'affaire, il était devenu minoritaire dans la société qu'il avait fondée, de sorte que ses décisions auraient pu être contestées ou annihilées par les majoritaires, [LY], [B] et [MK] [KZ] et [O] [MR] sa petite-fille, qui auraient parfaitement pu de même le révoquer de ses fonctions de gérant, alors qu'ils approuvèrent constamment toutes ses décisions en assemblée générale. Ils ajoutent que les enfants de [X] [KZ] auraient pu lui faire désigner un tuteur ou un curateur s'il avait réellement été hors d'état de gérer et de comprendre ce qu'il signait, comme prétendu, et observent qu'une démarche en vue de mettre en place un mandat de protection future fut en effet engagée, mais un mois et demi avant son décès. Ils invoquent les neuf attestations concordantes qu'ils produisent pour établir l'état des capacités intellectuelles de [X] [KZ]. Pour le cas où la cour n'écarterait pas le dossier et les pièces médicales produits par l'appelante, ils observent que de toute façon, aucun reproche de la Sci Studel ne concerne une décision personnelle de [X] [KZ] postérieure à décembre 2015 où l'appelante situe le point de départ de son incapacité, contestée, à gérer ses affaires.

[F] [W] et [P] [T] contestent avoir été gérants de fait avant leur nomination respective comme gérant de droit ; ils soutiennent que l'appelante échoue à en rapporter la preuve ; et ils en déduisent qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas exercé un droit d'opposition envers [X] [KZ] dont ils ne disposaient pas.

Les trois intimés contestent avoir manqué à leur devoir de surveillance et de vigilance du temps qu'ils étaient gérants de droit ; redisent que [X] [KZ] prenait les décisions, approuvées par les associés ; et ils font observer que l'appelante n'explique pas les initiatives concrètes et efficaces qu'ils auraient dû prendre pour empêcher la réalisation effective des décisions que l'appelante estime fautives.

Ils objectent que trois des décisions que l'appelante qualifie de 'décisions de gestion' pour les leur imputer à faute, n'en sont pas, puisqu'il s'agissait de la volonté des associés exprimée par un vote unanime.

Ils indiquent que les griefs articulés par la Sci Studel doivent s'apprécier au prisme des règles de prescription, puisque d'une part, l'article 1844-14 du code civil interdit de contester les délibérations des associés vieilles de plus de trois années, de sorte que toutes les délibérations antérieures au 17 mars 2017 sont définitives ; d'autre part que l'article 2224 du code civil interdit de contester la pertinence des actes de gestion antérieurs au 17 mars 2015 sous la condition que la Sci Studel ait connu les faits permettant d'exercer l'action.

Ils font valoir que les comptes sociaux ont toujours été approuvés à l'unanimité, et que l'ensemble des associés étaient parfaitement informés des opérations importantes.

Ils réfutent chacune des fautes que leur impute la Sci Studel, indiquant, en substance

¿ quant à la rénovation et à l'occupation d'appartements

.que [X] [KZ] avait affecté l'appartement n°120 à l'accueil d'amis ou de membres de la famille de passage, tels [MK] [KZ], qui y a logé durant des mois, et que [F] [W], dont l'appartement ne communiquait pas avec celui-ci, ne l'a pas habité personnellement

.que l'appartement n°130 était occupé par [X] [KZ] et son épouse jusqu'à leur décès respectif ; que Mme [W] est venue y vivre pour s'occuper de son père en 2015 en mettant entre parenthèses sa vie personnelle qui était à [Localité 8] ; qu'elle est devenue colocataire; que son père a continué à payer le loyer, qui par erreur n'a pas été reporté sur le nouveau bail ; qu'il s'agit d'un appartement vétuste, au confort des années 1970 ; et qu'en tout état de cause, la question des rapports locatifs d'habitation relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection

.que l'appartement n°140 a toujours été et est demeuré un bureau ; que Mme [W] n'y a jamais habité ; qu'il a été rénové en 2013 sur décision de [X] [KZ] et avec l'approbation des associés prise par une décision contre laquelle toute action est prescrite, et d'une façon qui profite à la SCI

.que l'appartement n°101 est l'appartement de fonction de [P] [T] selon une décision votée par l'unanimité des associés plus de cinq ans avant l'assignation ; qu'il lui avait été proposé par [X] [KZ], afin qu'il vienne s'établir dans la résidence pour y être accessible 24h sur 24 pour intervenir 'en cas de problème majeur' même si conventionnellement il n'était pas d'astreinte ; que sa mise à disposition a été décidée en 2015, sur décision unanime des associés par un avenant à son contrat de travail auquel il n'a pas participé ; que la valorisation de cet avantage en nature a été arbitrée par l'expert-comptable qui assistait la Sci, pour un montant qui est normal ; que la demande en paiement d'un complément de loyer n'a aucun sens s'agissant d'un avantage que sa rénovation a été décidée en 2015 par [X] [KZ], gérant; qu'elle était nécessitée par son état d'abandon depuis des années avec des démolitions intérieures demeurées en l'état ; qu'elle ne s'est pas faite à un coût excessif ; et qu'elle a été de l'intérêt de la Sci, qui le loue aujourd'hui 1.081 euros par mois hors charge soit donc avec un taux de rentabilité brute de l'ordre de 8% tout à fait profitable.

¿ quant à la rémunération prétendument excessive

.de Mme [W] : que celle-ci a été embauchée en 2012, soit à une époque antérieure à celle à laquelle l'appelante situe l'altération des facultés de [X] [KZ] ; selon un contrat signé de [P] [T] par ordre du gérant, dont le conseil des prud'hommes a jugé qu'il n'avait pas commis de faute et, notamment, pas contribué en cela à un emploi fictif ; pour un temps très partiel et un salaire dérisoire de 370 euros par mois qui avait une contre partie bien réelle, consistant à assurer la liaison entre son père et d'une part [P] [T], d'autre part les partenaires extérieurs ; qu'il est sans incidence que la procédure des conventions réglementées n'ait pas été suivie, puisque la société n'a subi rigoureusement aucun préjudice

.de [P] [T] : que sa rémunération avait été fixée en 2007 ; qu'elle a ensuite doublé en proportion de l'accroissement de ses tâches, étant devenu cadre dirigeant ; que l'avenant date de 2015, avant la prétendue incapacité de [X] [KZ] ; que le salaire correspondait au degré de responsabilité du préposé, et était moindre que celui du successeur de [P] [T] que la nouvelle gérance a recruté après l'avoir chassé.

¿ quant à l'octroi d'un bail commercial à la société [T]-[K] et au prétendu détournement de clientèle

.que la SCI est une société immobilière qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés et n'est pas soumise à la TVA ; qu'elle n'a jamais eu d'activités accessoires ou complémentaires de services, notamment pour éviter d'être assujettie aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices commerciaux) et à la TVA ; qu'elle avait laissé à la disposition des 400 résidents dans un petit local anciennement à usage de vide-ordures de 5 m² une machine à laver laissée par un habitant à son départ et que tous pouvaient utiliser en déposant quelques pièces dans une boîte à l'accueil, sans comptabilisation de recette à ce titre, de sorte qu'il n'y avait aucun chiffre d'affaires propre à la laverie, contrairement à ce que prétend l'appelante, dont les productions ne réfutent pas ce constat, et le confirment même, montrant 1.695 euros d'espèces comptabilisées sur une période de 46 mois entre 2014 et 2018 ; que les associés ont approuvé à l'unanimité le 15 mai 2018 la 'création d'une laverie gérée par messieurs [T] et [K]', qui était soumise à leur approbation comme requis par l'article L.612-5 du code de commerce par un rapport de gestion tout à fait limpide ; que la société règle un loyer pour le local ; que la nouvelle gérance tire argument de sa présence dans la résidence ; que la Sci, dont l'objet social n'inclut pas l'exploitation d'une laverie, n'a subi aucune espèce de préjudice

.que les travaux d'aménagement du local n'ont pas été supportés par la Sci Studel mais par la société [T]-[K], selon facture de la société Odic produite aux débats et acquittée

.qu'il est justifié par les productions que la société [T]-[K] règle sa consommation d'eau et d'électricité à la Sci Studel, sur facture

.que la prétendue perte de loyer est une prétention qui a été soumise au tribunal judiciaire de [Localité 4] dans le cadre d'une autre instance, pendante en cause d'appel

.que [P] [T] passait le dimanche soir pour le petit coup de propreté requis, et qu'il n'a jamais été demandé aux femmes de ménage employées par la Sci d'y faire quoi que ce soit, les intimés n'étant pas responsables si elles y ont parfois consacré quelques minutes par conscience professionnelle et dans l'ignorance du statut juridique de cette laverie

¿ quant aux négligences ou collusion avec M. [K] de la société Odic

.que les reproches relatifs à la chaufferie reposent sur le postulat, erroné, que [P] [T] aurait été le gérant de fait à l'époque de sa mise en route

.que son intervention s'est faite en exécution d'une délégation de pouvoir de [X] [KZ] signée du 23 mars 2015

.que le changement de chaudière était une décision personnelle de [X] [KZ] à laquelle son co-gérant n'avait ni le pouvoir, ni un motif de s'opposer ; qu'elle était envisagée depuis avant 2014 ; qu'elle était motivée par les insuffisances de la chaudière en place ; qu'elle a été approuvée par l'unanimité des associés ; que la gérance n'est pas responsable des défauts de conception, d'exécution et d'installation de cette chaudière

.que la gérance consacrait des sommes substantielles à l'entretien de la résidence et à l'amélioration de ses équipements, alors que plusieurs associés poussaient à faire le minimum

.que [P] [T] n'a aucun lien ni aucun intérêt commun avec la société Odic

.qu'il s'agit d'un professionnel établi, qui a oeuvré sur ces chantiers prestigieux

.que le rapport critique invoqué par la Sci est unilatéral et émane d'une société en liquidation amiable que nul ne connaît ; qu'il est émaillé d'interrogations auxquelles la Sci s'est bien gardée de répondre alors qu'elle disposait des éléments

.qu'il n'y aucune preuve d'une surfacturation

¿ quant à la politique de distribution des dividendes

.qu'il ne s'agit pas d'actes de gestion mais de décisions des associés

.que les distributions n'ont pas été excessives, et qu'elles pouvaient excéder parfois le résultat annuel compte-tenu des réserves antérieures s'y ajoutant

¿ quant au recours abusif à l'emprunt

.que le choix du recours à l'emprunt incombait exclusivement à [X] [KZ], qui avait affecté en garantie un actif personnel, à savoir un contrat de capitalisation

.qu'il date de 2013, avant l'époque où l'appelante situe la prétendue incapacité de celui-ci

.qu'aucun des trois intimés n'a participé à la négociation ni à la signature, en avril 2013; qu'ils en ont eu connaissance, comme tout le monde, plus d'une année après leur souscription, à l'occasion de la présentation des comptes sociaux arrêtés au 31.12.2013 à l'assemblée générale du 28 juin 2014 ; que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient eu aucun moyen de s'y opposer, [X] [KZ] ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et eux-mêmes étant associés minoritaires

.que ce recours à l'emprunt n'était au demeurant nullement fautif

-le remboursement du compte courant de la société n'ayant rien d'anormal

-la distribution de dividendes n'étant pas une décision de gestion mais une décision des associés.

-celle-ci ayant systématiquement été décidée par les associés, qui perçurent des sommes substantielles

.qu'il est invraisemblable que ceux qui ont profité de ces distributions les critiquent aujourd'hui par la voix de la Sci

.que l'acte de gestion qu'est le contrat de prêt souscrit le 19 avril 2013 par [X] [KZ] est couvert par la prescription

.que la gérance avait bien préparé le remboursement de cet emprunt exigible en mai 2021, huit ans après, en constituant des provisions annuelles et en proposant aux associés des provisions spéciales complémentaires; que conformément au testament de [X] [KZ], il aurait au besoin été possible de vendre quelques appartements pour réunir le solde de la somme à payer si les provisions n'avaient pas couvert la totalité du remboursement

.que la demande est incohérente, puisqu'elle porte sur le remboursement du capital et des intérêts des emprunts alors que le prétendu préjudice ne tiendrait, s'il existait, qu'à la dette d'intérêts, au demeurant très modestes puisque d'1,74%, et ne tient pas compte de l'économie d'impôt résultant des intérêts, lesquels ont diminué le montant imposable de la société

.qu'il est insolite de voir l'actuelle gérante, [MK] [KZ], faire plaider que constituerait une faute de gestion la souscription d'un emprunt de 800.000 euros au nom de la SCI pour les besoins de la société avec l'accord de l'unanimité des associés, tandis qu'elle avait obtenu de [X] [KZ] que la Sci lui prête personnellement sans délibération des associés et pour ses besoins privés 100.000 euros, ce dont l'audit du nouvel expert-comptable ne parle pas.

Estimant l'action agressive, absurde et incohérente, autant qu'infondée, et offensante pour [P] [T] vu la mise en cause de sa probité, les intimés réclament 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ils justifient leur demande au titre des frais irrépétibles par l'importance du travail qu'a nécessité pour leur conseil la réponse aux prétentions adverses.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2022.

À l'audience, la cour a demandé au conseil de Mme [KZ] et M. [U], qui agissent ès qualités, si la partie appelante était la société qu'ils représentent, ou ses gérants, à quoi il a été répondu que l'appelante est bien la Sci Studel, qui agit représentée par ses deux gérants.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la question de la prescription

La prescription est une fin de non-recevoir, comme l'énonce l'article 122 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

[J] [E], [P] [T] et [F] [W], défendeurs à l'action en responsabilité exercée à leur encontre par la Sci Studel, avaient saisi en première instance le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la prescription de cette action.

Ils se sont en définitive désistés de cet incident, ce que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 17 décembre 2020 (cf pièce n°206 de l'appelante) les condamnant aux dépens dudit incident.

En cause d'appel -où le conseiller de la mise en état ne saurait au demeurant être saisi d'un incident qui aurait pour effet, s'il était accueilli, d'infirmer le jugement entrepris- aucun incident de prescription n'a été formé.

La Sci Studel demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de juger l'action non prescrite.

Les intimés consacrent en page 22 de leurs écritures, ainsi qu'en d'autres ensuite, des développements à une 'exception de prescription', pour soutenir que la cour devra à l'occasion de l'examen des cinq griefs que leur adresse la Sci Studel confronter la situation de fait à cette exception de prescription, tant tirée de l'article 1844-14 du code civil que de son article 2224.

L'article 1844-14 du code civil interdit de contester les délibérations des associés après l'expiration d'un délai de trois années.

La Sci Studel n'exerce pas d'action en contestation d'une délibération.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les intimés écrivent dans les motifs de leurs conclusions que ce texte interdit à la Sci Studel, qui les a assignés par actes du 17 mars 2020, de contester la pertinence d'actes de gestion antérieurs au 17 mars 2015.

D'une part, la Sci Studel n'agit pas en annulation ou résolution d'actes de gestion, elle réclame dans le cadre de la présente instance à trois anciens gérants la réparation du préjudice qu'elle soutient subir en raison de leurs fautes de gestion.

Ensuite, et en tout état de cause, la cour ne doit aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, or elle n'est saisie par les intimés dans le dispositif de leurs conclusions d'aucun moyen de prescription de tout ou partie des demandes formées à leur encontre.

À considérer même, pour les besoins du raisonnement -alors qu'il était aisé aux intimés de demander à la cour de déclarer irrecevables les demandes fondées sur le grief de fautes de gestion commises antérieurement au 17 mars 2015- que la forme que revêt leur moyen tiré de la prescription, invoquée par voie d'exception, ne se prête pas à une formulation explicite dans le dispositif de conclusions autre que pour solliciter, comme ils le font, le rejet des demandes formées à leur encontre, l'appelante est fondée à faire valoir que c'est seulement la nouvelle gérance, nommée le 26 juin 2019, qui était à même de connaître au sens de l'article 2224 du code civil les faits permettant d'exercer cette action, en prenant connaissance des documents de la gérance ainsi que des archives, et de l'audit sur la gestion précédente qu'elle a aussitôt commandé au nouvel expert-comptable et qui lui a été remis à la fin du mois de novembre 2019 (sa pièce n°45), de sorte que l'action, introduite moins d'une année après sa nomination, n'est pas susceptible d'être atteinte de prescription.

* sur la question de l'état de santé de feu [X] [KZ], co-gérant de la SCI

[X] [KZ], né le 2 avril 1922, a été le gérant de la SCI Studel de la création de celle-ci, en 1969, jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale des associés le 26 juin 2019.

Il est décédé le 31 juillet 2019, un mois donc après cette révocation.

La question de son état de santé a été d'emblée placée au centre de l'argumentation de la Sci Studel dans le cadre du présent litige, puisqu'elle a soutenu en première instance, et réitère en cause d'appel, qu'en raison de sa mauvaise santé physique et de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles, il n'avait plus depuis 2015 au plus tard, aucun pouvoir ni de décision ni de contrôle sur les actes accomplis par les intimés pour le compte de la société.

Alors que le calendrier de procédure était diffusé depuis des mois, avec une clôture de l'instruction fixée au 22 septembre 2022 et qu'elle avait conclu en dernier lieu le 20 décembre 2021, la Sci Studel a transmis le 19 septembre 2022 des conclusions n°3 récapitulatives assorties de vingt-neuf pièces nouvelles dont plusieurs pièces médicales qu'elle qualifie elle-même de 'dossier médical de [X] [KZ]' (ainsi page 13 de ses conclusions) en accompagnant cette transmission d'un courrier au conseiller de la mise en état transmis par le RPVA s'opposant par avance à tout changement du calendrier et demandant que la clôture soit maintenue.

Ses conclusions font une utilisation soutenue de ce dossier médical, en énonçant à de très nombreuses reprises, lors de l'examen des griefs adressés aux intimés, qu'à la date des fautes de gestion qu'elle leur prête, [X] [KZ] était grabataire et atteint de troubles cognitifs.

La production, trois jours avant la clôture, de telles pièces, sans motif avéré justifiant qu'elles n'aient pas été communiquées plus tôt, porte atteinte à la loyauté des débats, eu égard à leur nature, à l'importance qui leur est attribuée et à l'utilisation qui en est faite, ainsi que le font valoir les intimés, qui n'ont pu les examiner, les discuter, et y répondre vraiment utilement dans le délai de trois jours qui séparait cette production de la clôture au maintien de laquelle la Sci déclarait être fermement attachée.

Les intimés, et au premier chef [F] [KZ] divorcée [W], fille de [X] [KZ], dont elle justifie (sa pièce n°16) être aussi la légataire universelle et l'exécutrice testamentaire, sont en outre fondés à objecter que la production de ce dossier médical contrevient au respect du secret médical et au respect de la vie privée du défunt.

L'article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit en effet que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un service de santé, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

Le secret médical ne s'éteint pas avec le décès de la personne.

Le V de l'article L.1110-4 prévoit certes que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées, mais à des ayants droit, et dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

L'article L.1111-7 dispose qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.1110-4,V.

La Sci Studel, qui produit ces pièces médicales, est une société civile et elle n'est évidemment pas un ayant droit de feu [X] [KZ].

Les droits qu'elle entend défendre en produisant ces pièces dans le cadre d'une action en responsabilité contre des gérants pour faute de gestion ne sont pas ceux d'un ayant droit du défunt, et ils n'ont rien à voir avec la recherche des causes de la mort de celui-ci ni avec la défense de sa mémoire.

La circonstance que figure parmi ses associés le fils du défunt, [B] [KZ] et une de ses petites-filles, [MK] [KZ], n'est pas de nature à modifier ce constat.

Pour ces motifs, il y a lieu d'écarter des débats, comme irrecevables, les pièces n°186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 193 de la Sci Studel.

La question de l'aptitude physique et intellectuelle de [X] [KZ] à exercer ses fonctions de gérant jusqu'à sa révocation, et particulièrement depuis l'année 2015 où l'appelante situe le début de l'inaptitude qu'elle allègue, demeure quant à elle dans la cause, et s'apprécie au vu des autres pièces, recevables, ainsi que des explications des plaideurs.

Sans prendre en considération la présentation qu'en font respectivement [B] et [F] [KZ], impliqués de façon opposée dans le présent litige, il s'avère que cet état est décrit avec précision dans des attestations circonstanciées et régulières qui n'ont rien de suspect, par diverses personnes certifiant l'avoir côtoyé les dernières années de son existence.

[ME] [Y], infirmier libéral qui indique avoir connu [X] [KZ] depuis au moins vingt ans, atteste que depuis sa septicémie en août 2015 jusqu'à son décès en juillet 2019, deux infirmiers du cabinet dont il est associé, dont lui-même, intervenaient chaque jour auprès de lui pour des soins, et écrit : 'je peux donc attester sur l'honneur que Monsieur [X] [KZ] n'a été grabataire que la dernière année de sa vie, c'est-à-dire de juin 2018 à juillet 2019 date de son décès. Après sa septicémie, en août 2015, Monsieur [X] [KZ] a eu besoin de nos soins pour retrouver une autonomie suffisante pour se déplacer dans son appartement, prendre ses repas à la cuisine, faire sa toilette à la salle de bains et marcher plusieurs fois par jour dans son appartement. Je me souviens également que sa fille [V] [Z] l'emmenait régulièrement déjeuner au restaurant. Monsieur [KZ] avait toutes ses capacités intellectuelles, de compréhension, d'analyse et de discernement. Monsieur [KZ] m'expliquait parfois certains projets en cours concernant le 'Studel' (comme la mise en place de la chaudière à bois, qui était pour lui un tournant important dans notre monde actuel, il en était très fier). Il était capable de décrire et d'expliquer de façon précise ces projets. Il m'arrivait régulièrement de discuter avec lui de ses lectures financières et d'autres événements d'actualité. Il avait toujours des idées bien arrêtées, même lorsqu'il me parlait de la situation ou de l'évolution du 'Studel'.' (pièce n°74 des intimés).

[MK] [M], qui indique avoir été employée comme aide à domicile et garde de nuit par [X] [KZ] du 22 avril 2015 jusqu'à sa mort, l'été 2019, écrit : '...d'avril 2015 à mai 2018, Monsieur [KZ] avait une certaine autonomie et se déplaçait avec son déambulateur au bras de l'un d'entre nous. (...) il n'a été grabataire que de mai 2018 à son décès un an après le 30 juillet 2019.Quand nous dînions ensemble, Monsieur [KZ] aimait me parler longuement de ce qu'il avait fait durant sa vie. Il était fier de ce qu'il avait réalisé. Son Studel était toute sa fierté. Il me racontait comment il avait réalisé cet ensemble immobilier avec l'aide de quelques amis pour la première mise financière et les banques qui l'avaient suivi et permis d'emprunter pour ces constructions. Il me disait comment il avait pu faire et continuer à faire tous les travaux de ses immeubles car il avait une gestion saine et que les banques lui accordaient des emprunts quand il en avait besoin. Il était fier de sa chaudière à bois car c'était tout nouveau et qu'il avait bien réussi la gestion des travaux et du financement et que cela fonctionnait très bien. Même s'il ne descendait plus au bureau car il était ralenti dans sa marche, il se tenait quotidiennement informé de la gestion du Studel et faisait régulièrement des réunions avec [P] [T]. Il me disait souvent participer à la préparation des assemblées générales et qu'aucune décision importante ne se prenait sans lui. Il me disait également avoir une très grande confiance dans [P] [T] avec qui il avait une relation très régulière de travail..Quand nous étions tous les deux nous avions de grande conversations sur divers sujets d'actualité ou de la vie...J'aimais beaucoup discuter avec lui car il avait toujours l'esprit vif et le sens de la répartie.' (pièce n°75 des intimés).

[I] [LL], une amie qui indique avoir connu [X] [KZ] en 2010, relate être allée le voir à [Localité 4] plusieurs jours en 2014 et 2017 et échanger régulièrement au téléphone, et écrit qu'il 'avait un raisonnement très juste et très pointu', qu'il était 'très fier de sa réussite et très conscient que tout tenait sur des emprunts, c'était une stratégie choisie et voulue par lui pour la bonne marche du Studel'. Elle ajoute avoir 'été témoin que [P] [T] montait travailler à l'appartement avec des dossiers ; Monsieur [KZ] prenait les décisions et personne n'aurait pu le faire changer d'avis s'il n'était pas d'accord. Il avait une faculté de compréhension et d'analyse très précise sur tous les sujets malgré son âge' (pièce n°76).

[G] [L], restauratrice, qui indique avoir connu [X] [KZ] dans son établissement et avoir avec son mari tissé des liens amicaux avec lui, écrit : '...lors de leurs échanges, y compris de 2015 au printemps 2019, je n'ai remarqu2 aucune incohérence dans ses raisonnements, dans l'analyse qu'il faisait de sa vie personnelle'. (pièce n°77 des intimés).

[BL] [S], restauratrice, atteste que [X] [KZ], client fidèle, venant moins dans son établissement parce qu'il était vieillissait, elle allait lui rendre visite de temps en temps entre 2016 et juin 2018 et écrit : '...ses discours étaient bien réfléchis, toujours clairs, limpides et percutants...son état d'esprit vif, bien lucide, fidèle à lui-même' (pièce n°80 des intimés).

[D] [H], retrait de l'éducation nationale, beau-frère par alliance de [F] [W], assure avoir ressenti lors de leur dernière rencontre, en septembre 2017, que [X] [KZ] '...avait totalement intact son sens critique, d'analyse et de discernement' (pièce n°78 des intimés).

[N] [C], chirurgien-dentiste, dit avoir vu [X] [KZ] pour des soins le 9 février 2016 et le 20 avril 2018 et écrit : '...lors de ces soins, le patient comprenais mes demandes et avait des échanges cohérents avec moi. Le patient était pleinement conscient de nos discussions, et a permis la réalisation de ces soins' (pièce n°81 des intimés).

[BF] [R], assistante de vie sociale à domi

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