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CA Riom, 21 févr. 2023, RG 21/01170


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Date
21/02/2023
Numéro
21/01170
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63f5c0cca7a9d905decdab1a

Texte de la décision

4,351 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 février 2023

N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKQ

-PV- Arrêt n° 93

[G] [I] / [J] [H]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Puy en Velay, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00860

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [I]

Jabier

[Localité 3]

Représenté par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Vu le jugement n° RG-18/00860 rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [J] [H] à M. [G] [I].

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le RPVA le 27 mai 2021 par le conseil de M. [G] [I].

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2022 après notification par le RPVA le 10 août 2021 de conclusions d'appelant de M. [G] [I] et le 10 novembre 2021 de conclusions d'intimé et d'appel incident de Mme [J] [H].

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022 par M. [G] [I], demandant de :

- constater son désistement pur et simple de sa déclaration d'appel susmentionnée ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022 par Mme [J] [H], demandant de :

- constater son acceptation de ce désistement ainsi que son propre désistement de son appel incident sur le jugement de première instance susmentionné ;

- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Après évocation de cette affaire lors de l'audience civile du 15 décembre 2022 à 14h00 tenue en conseiller-rapporteur, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses dernières écritures, la décision suivante a été mise au 21 février 2023, par mise à disposition au greffe.

Il convient préalablement d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de ramener celle-ci de la date du 20 octobre 2022 à celle du 15 décembre 2022 correspondant au jour de l'audience de jugement.

À défaut de précisions de la part des parties, les désistements de l'appel principal et de l'appel incident seront considérés comme des désistements d'instance.

Il y a lieu en l'occurrence de constater ces désistements d'instance dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022.

FIXE la clôture des débats au 15 décembre 2022 à 14h00.

CONSTATE que M. [G] [I] se désiste de sa déclaration d'appel et de l'instance de sa déclaration d'appel concernant le jugement n° RG-18/00860 rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [J] [H] à M. [G] [I].

CONSTATE que Mme [J] [H] se désiste de son appel incident et de l'instance de son appel incident formés à la suite de l'appel principal susmentionné de M. [G] [I].

DIT que chacune des parties susnommées conservera à sa charge ses propres frais et dépens en cause d'appel.

Le greffier Le président

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