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CA Colmar, 20 févr. 2023, RG 22/02889


Vérifier : CA Colmar, 20 févr. 2023, RG 22/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2023
Numéro
22/02889
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
63f711c085a81605de19fcfc

Texte de la décision

2,175 caractères

MINUTE N° 23/140

Copie à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

et aux parties par lettre simple

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4N5

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge de l'exécution d'[Localité 3]

APPELANTE :

S.A.S. CLESTRA HAUSERMAN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. BMS PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

Greffier : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 Juillet 2022, par le juge de l'exécution d'[Localité 3],

Vu les articles 369 modifié à 376 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt en date du 14 novembre 2022 ayant constaté l'interruption de la procédure en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'appelante,

A ce jour aucun mémoire n'a été déposé aux fins de reprise de l'instance,

Il convient par conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation de la présente procédure,

DIT qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours et ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences détaillées dans la décision ayant constaté l'interruption.

Le greffier, La présidente,

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