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CA Grenoble, 21 févr. 2023, RG 21/01274


Vérifier : CA Grenoble, 21 févr. 2023, RG 21/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2023
Numéro
21/01274
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63f711c585a81605de19fd16

Texte de la décision

295,179 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZFN

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Elise QUAGLINO

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

Me Ronald LOCATELLI

Me Pascale MODELSKI

Me Laurent FAVET

Me Josette DAUPHIN

Me Cyril PIERROT

Me Isabelle KESTENES-PSILA

Me Emmanuelle PHILIPPOT

Me Laure BELLIN

Me Céline GUILLET LHOMAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03169) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 février 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2021

APPELANTE :

S.N.C. [Adresse 39] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 16]

Représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me COTTIN avocat au barreau de Lyon, substituant Me BONNET, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉES :

Société SDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 11]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la Société ITEE FLUIDES SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 30]

Représentée Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 31]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. TEM PARTNERS Anciennement dénommée ITEE FLUIDES SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD Prise en qualité d'assureur de SCS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 30]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCIETE SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE - SCS - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 17]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 27]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Almy-Aubert, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Piras, avocat au barreau de Lyon

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualite d'assureur de la societe SOGICS

[Adresse 8]

[Localité 32]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. TISSOT ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 24]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me HUTT de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la SARL TISSOT ETANCHEITE, es qualité d'assureur de la SARL ACL ECO et es qualité d'assueur de la SARL IN SITU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 25]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me HUTT de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] », représenté par son Syndic en exercice, la société VERCORS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 14]

Représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 30]

Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 25]

Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de Paris

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 26]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. GERMAIN BONNE COORDINATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN -STPG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 33]

[Localité 14]

Représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance MUTUELLE L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 22]

Représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. IN SITU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE - SOGICS prise en la personne de son représentant demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 15]

Non représentée

S.A.R.L. ACL ECO Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non représentée

S.A.S. IBSE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière,en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [Adresse 39] a réalisé une opération de construction sur un terrain situé à [Localité 35] ([Localité 14]).

L'ensemble immobilier édifié se compose de 6 bâtiments répartis en 2 tranches.

- 1 ère tranche : bâtiments F, G et H,

- 2 ème tranche : bâtiments D, E et I.

Pour ce faire, la SNC [Adresse 39] a confié :

S'agissant de la première tranche,

' Une mission de maîtrise d''uvre de conception à la SCP d'architecture [H] [K] [E] SARL [R] [A] architecte, entreprises radiées du RCS, assurées auprès de la MAF,

' Une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la SAS Germain bonne coordination, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire,

' Une mission de contrôle technique à la SA Socotec France, assurée auprès de la SA Axa France Iard,

' Une mission d'études des fluides à la SAS Itee Fluides, devenue Tem Partners SAS, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD,

' Une mission d'économiste à la société ACL Eco, assurée auprès de la société SMABTP ,

' Une mission d'étude VRD à la société IBSE, assurée auprès de la compagnie MMA IARD assurances mutuelles,

' Le lot gros 'uvre à la société Entreprise SDE, assurée auprès de la SA Aviva assurances,

' Le lot étanchéité à la SARL Tissot Etanchéité, assurée auprès de la société SMABTP,

' Le lot serruerie à la société Somer, placée en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2014, assurée auprès de la SA Generali IARD,

' Le lot chauffage, sanitaire et VMC à la SAS SOGICS, assurée auprès de la SA Axa France Iard,

' Le lot chaufferie bois à la SAS société Savoie chauffage sanitaire SCS, assurée auprès de la SA Allianz IARD,

' Le lot espaces verts et VRD à la société société de travaux publics du Grésivaudan assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire.

S'agissant de la deuxième tranche,

' Une mission de maîtrise d''uvre de conception la SCP [H] [K] [E] et à la SARL [R] [A] architecte, radiées du RCS depuis le 7 mai 2014, assurées auprès de la MAF,

' Une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la SARL In Situ, assurée auprès de la société SMABTP,

' Une mission de contrôle technique à la SA Socotec France,

' Une mission d'études des fluides à la SAS Itee Fluides, devenue Tem Partners SAS,

' Une mission d'économiste à la société ACL Eco,

' Une mission d'étude VRD à la société IBSE,

' Le lot gros 'uvre à la société SDE,

' Le lot étanchéité à la société Tissot,

' Le lot serrureries à la société Somer,

' Le lot plomberie, sanitaire, chauffage à la SAS société Savoie chauffage sanitaire SCS,

' Le lot espaces verts et VRD à la société société de travaux publics du Grésivaudan.

Les parties communes ont été livrées :

- Le 12 juillet 2013 s'agissant de la première tranche,

- Le 27 janvier 2014 s'agissant de la deuxième tranche.

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 36] a assigné la SNC [Adresse 39] et le SA Allianz IARD, prise en qualité d'assureur CNR, devant le juge des référés de [Localité 11] aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 novembre 2014, une mesure d'expertise a été ordonnée.

Par actes d'huissier en date des 19 et 23 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 39] a assigné en référé la SNC [Adresse 39] et la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage devant le tribunal de Grande Instance de Grenoble aux fins que les opérations d'expertises ordonnées en référé le 5 novembre 2014 leurs soient déclarées communes et opposables, et que la mission d'expertise soit étendue aux désordres objet du constat d'huissier du 11 juin 2015.

Par actes d'huissier en date des 22 et 23 juin 2015, la SNC [Adresse 39] a assigné en référés la MAF assureur de la SARL [R] [A] et la SCP [I] [H], [D] [K] architecte et [P] [E] Economiste, la SAS Germain bonne coordination, la SAS travaux publics du Grésivaudan (STPG), la Mutuelle L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SAS Germain bonne coordination et de la SAS STPG, la SAS TEM Partners anciennement dénommée ITEE fluides, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS), la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de al SAS ITEE fluides et de la SCS, la SA Socotec France, la SAS grenobloise d'installations chauffage sanitaire SOGICS, la SA Axa France IARD assureur de la SA Socotec et de la SA SOGICS, la SARL Tissot étanchéité, la SARL ACL ECO, la SARL In situ, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Tissot étanchéité, de la SARL ACL ECO et de la SARL In situ, la SA Generali assureur de la société Somer, la SAS IBSE, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles assureur de la SAS IBSE, la SAS entreprise SDE et la société Aviva assurances assureur de la SAS entreprise SDE.

La SNC [Adresse 39] sollicitait également la jonction de sa procédure avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 19 et 23 juin 2015.

Suivant une ordonnance du 30 septembre 2015, il a été fait droit à ces demandes.

Par acte d'huissier du 22 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] a assigné la SNC [Adresse 39] et la SA Allianz IARD par devant la juridiction de céans aux fins qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formulerait des demandes après le dépôt du rapport d'expertise.

Par acte d'huissier en date des 25 et 26 novembre 2015, la SNC [Adresse 39] a assigné la MAF assureur de la SARL [R] [A] et la SCP [I] [H], [D] [K] architecte et [P] [E] Economiste, la SAS Germain bonne coordination, la SAS travaux publics du Grésivaudan (STPG), la Mutuelle L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SAS Germain bonne coordination et de la SAS STPG, la SAS TEM Partners anciennement dénommée ITEE fluides, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS), la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITEE fluides et de la SCS, la SA Socotec France, la SAS grenobloise d'installations chauffage sanitaire SOGICS, la SA Axa France IARD assureur de la SA Socotec et de la SA SOGICS, la SARL Tissot étanchéité, la SARL ACL ECO, la SARL In situ, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Tissot étanchéité, de la SARL ACL ECO et de la SARL In situ, la SA Generali assureur de la société Somer, la SAS IBSE, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles assureur de la SAS IBSE, la SAS entreprise SDE et la société Aviva assurances assureur de la SAS entreprise SDE, devant le tribunal de Grande Instance de Grenoble.

La jonction a été opérée.

Le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juin 2017.

Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-mis hors de cause la compagnie MMA es qualité d'assureur de la société IBSE ;

-rejeté les demandes formées contre la SCP [H] [K] [E] et Monsieur [R] [A] par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » la SNC [Adresse 39] comme étant irrecevables ;

-rejeté les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] », la SNC [Adresse 39], la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la société par actions simplifiées société de travaux publics du Grésivaudan, la société anonyme Socotec, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire et la société anonyme Axa France contre la société à responsabilité limitée In situ, la société par actions simplifiées IBSE, la société par actions simplifiées société Grenobloise d'installations chauffage sanitaire comme étant irrecevables ;

-rejeté les demandes formées contre la société à responsabilité limitée unipersonnelle ACL ECO comme étant irrecevable ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » à l'encontre de la SNC [Adresse 39] fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ;

-déclaré irrecevable pour cause de forclusion les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » à l'encontre de la SNC [Adresse 39] fondées sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres relatifs à la perforation des canalisations de chauffage, aux déformations de la géométrie des canalisations des réseaux bouclés de chauffage ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » à l'encontre de la SNC [Adresse 39] fondé sur la garantie de bon fonctionnement pour les autres désordres ;

-déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » formées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL [R] [A] et de la SCP [H] [K] [E], la société par actions simplifiées Germain bonne coordination (GBC), la société Travaux publics du Grésivaudan (STPG), la compagnie L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société GBC et de la société STPGS la SAS TEM Partners, la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la SA Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN eurocourtage en sa qualité d'assureur de la SAS ITEE fluides, la société Socotec, la société grenobloise d'installations chauffage sanitaireS (SOGICS), la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SOGICS et de Socotec, la SARL Tissot étanchéité, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Tissot étanchéité, de la SARL ACL ECO, de la SARL In situ, la société Generali IAO, la SAS IBSE et son assureur la compagnie MMA TARD assurances mutuelles, la société entreprise SDE et son assureur la société AVIVA assurances sur le fondement de la garantie biennale ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la MAF, la société TEM Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 59 094 euros TTC (cinquante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros) au titre des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage ;

-dit que la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz seront intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage par la MAF, la société TEM Partners et son assureur la compagnie Allianz TARD, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD et la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz ;

-dit que dans les relations entre la MAF, la société TEM Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD et la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz :

- la MAF supportera 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » au titre de la chaufferie et de l'installation de chauffage,

- la société TEM Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD supporteront 20% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre de la chaufferie et de l'installation de chauffage,

- la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre de la chaufferie et de l'installation de chauffage la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre de la chaufferie et de l'installation de chauffage,

- la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre de la chaufferie et de l'installation de chauffage ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la compagnie I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec, la compagnie Axa France IARD seront condamnées à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 10 565,50 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 1 ;

-dit que la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz sera entièrement relevées et garanties par la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la compagnie I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche I ;

-dit que dans les relations entre la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la compagnie I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société anonyme Socotec:

- la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et la compagnie I'Auxiliaire prendront en charge 50% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche I ;

- la société anonyme Socotec et la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société anonyme Socotec prendront en charge 50% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 1 ;

-condamné in solidum la SNC LE [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la compagnie Allianz IARD, la société Socotec et la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » une somme de 1 1808,50 euros au titre des désordres affectant la tranche 2 du réseau de canalisation eau chaude sanitaire;

-dit que dans les relations entre la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz d'une part et la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la compagnie Allianz, la société Socotec et la compagnie Axa France IARD, la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz seront entièrement relevées et garanties par la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la compagnie Allianz IARD, la société Socotec et la compagnie I'Auxiliaire des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 2 ;

-dit que dans les relations entre la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la compagnie Allianz IARD, la société anonyme Socotec et la compagnie I'Auxiliaire :

- la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire et la compagnie Allianz IARD prendront en charge 75% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 2 ;

-la société anonyme Socotec et la compagnie I'Auxiliaire prendront en charge des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 2;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 4 972 euros TTC (quatre mille neuf cent soixante douze euros) au titre des désordres affectant le réseau de canalisation d'eau froide sanitaire ;

-dit que dans les relations entre la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz d'une part et la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la SNC [Adresse 39] et la société anonyme Allianz seront entièrement relevées et garanties par la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau froide sanitaire ;

-dit que dans le cadre de leurs relations la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire d'une part et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD d'autre part, chacune prendra en charge la moitié des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau froide sanitaire ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire une somme de 5 593,50 euros TTC (cinq mille cinq cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) au tire des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ;

-dit que dans les relations entre la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz d'une part et la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la SNC [Adresse 39] et la société anonyme Allianz seront entièrement relevées et garanties par la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées,

-dit que dans le cadre de leurs relations la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire d'une part et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD d'autre, chacune prendra en charge la moitié des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 15 654 euros TTC (quinze mille six cent cinquante quatre euros) au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 1 ;

-dit que dans les relations entre la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz d'une part et la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la SNC [Adresse 39] et la société anonyme Allianz seront entièrement relevées et garanties par la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 1 ;

-dit que dans le cadre de leurs relations la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire d'une part et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France JARD d'autre, chacune prendra en charge la moitié des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » au titre des désordres affectant a VMC de la tranche 1 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la SMABTP, la société anonyme Socotec, la compagnie Axa France IARD, la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire et la compagnie Allianz seront condamnées in solidum à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 20 341 euros TTC (vingt mille trois cent quarante et un euros) au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 2.

-dit que dans les relations entre la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz d'une part et la SMABTP, la société anonyme Socotec, la compagnie Axa France IARD, la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire et la compagnie Allianz, d'autre part, la SNC [Adresse 39] et la société anonyme Allianz seront entièrement relevées et garanties par la SMABTP, la société anonyme Socotec, la compagnie Axa France IARD, la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 2 ;

-dit que dans le cadre de leurs relations, la société par actions simplifiées AS SCS et son assureur, Allianz supporteront 75% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] », la société anonyme Socotec et son assureur, la compagnie la compagnie Axa France IARD, 25 % des desdites condamnations ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39], la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommée « [Adresse 39] » la somme de 6 215 euros TTC (six mille deux cent quinze euros) au titre des désordres affectant l'écran mécanique de type Delta MS de la tranche 1 ;

-dit que dans ses rapports avec la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, et la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz seront intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l'écran de type Delta MS de la tranche 1 ;

-dit que dans le cadre des relations entre la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD :

-la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, supporteront 75% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommée « [Adresse 39] » des désordres affectant la membrane de type DELTA MS pour la tranche 1;

-la SAS Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire supporteront 12,5 % desdites condamnations ; la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 12,5% desdites condamnations ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39], la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10 858, 10 euros (dix mille huit cent cinquante-huit euros et dix centimes) au titre des désordres affectant les couvertines de la tranche 1 ;

-dit que dans ses rapports avec la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz seront intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les couvertines de la tranche 1 ;

-dit que dans les relations entre la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire ainsi que la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD :

- la société Tissot étanchéité, en charge de la fourniture et de la pose de ces couvertines et son assureur la compagnie SMABTP, supporteront 75% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant les couvertines de la tranche 1 ;

- la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire supporteront 12,5 % desdites condamnations ;

- la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 12,5% desdites condamnations.

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 6215 euros (six mille deux cent quinze euros) au titre des désordres affectant l'écran de type Delta MS de la tranche 2 ;

-dit que dans ses rapports avec la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IAO, la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz seront intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant l'écran de type Delta MS de la tranche 2 ;

-dit que dans les relations entre la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD :

- la société SDE, en charge de la fourniture et de la pose de cet écran et son assureur la compagnie Aviva assurances, supporteront 75% des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant l'écran de type Delta MS de la tranche 2 ;

-la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 25% desdites condamnations ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD seront condanmés in solidum avec la SNC [Adresse 39] à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 7 172 euros au titre des désordres affectant la couvertine de la tranche 2 ;

-dit que dans ses relations avec la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France TARD, la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, seront intégralement relevées et garanties de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la couvertine de la tranche 2 ;

-dit que dans les relations entre la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France TARD :

- la société Tissot étanchéité, en charge de la fourniture et de la pose de ces couvertines et son assureur la compagnie SMABTP, supporteront 75 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » au titre des désordres affectant la couvertine de la tranche 2 ;

- la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 25% desdites condamnations.

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 14 994 euros TTC (quatorze mille neuf cent quatre vingt quatorze euros) au titre des désordres affectant les tubes horizontaux des baies de fenêtres et tôles striées sur les baies de portes fenêtres des tranches 1 et 2 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et la SAS GBC et son assureur I'Auxiliaire à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 12 016,40 euros au titre des désordres affectant les sous sols ;

-dit que la SAS Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire relèveront intégralement la SNC [Adresse 39] et son assureur, la compagnie Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les sous sols ;

-condamné la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 146 659,70 euros (cent quarante six mille six cent cinquante neuf euros et soixante dix centimes) au titre des désordres affectant les façades des tranches 1 et 2 ;

-condamné in solidum la MAF, la société Tem Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD seront condamnés à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 5 365,98 euros TTC (cinq mille trois cent soixante cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de la facture émise par IDEX ;

-dit que dans les relations entre la MAF, la société Tem Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire, la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD et la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz :

- la MAF supportera 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » de cette somme ;

- la société Tem Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » de cette somme ;

- la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur I'Auxiliaire supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » de cette somme ; la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » de cette somme ;

- la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz supporteront 20 % des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] » de cette somme ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie MAF, la SAS Germain bonne coordination et son assureur la compagnie I'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société étanchéité Tissot et son assureur la compagnie SMABTP, la SAS SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS) et son assureur la compagnie Allianz à verser syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 15 491 ,90 euros (quinze mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de dommages intérêts ;

-dit que dans leurs relations entre eux la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie MAF, la SAS Germain bonne coordination et son assureur la compagnie I'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société étanchéité Tissot et son assureur la compagnie SMABTP, la SAS SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS) et son assureur la compagnie Allianz supporteront chacun un septième de cette somme ;

-dit que l'ensemble des condamnations prononcées dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

-débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39]» du surplus de ses demandes ;

-dit que dans le cadre des condamnations prononcées à l'encontre de la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la garantie de la compagnie L'Auxiliaire sera limitée conformément aux plafonds de garanties prévus par le contrat et par sa franchise contractuelle ;

-dit que dans le cadre des condamnations prononcées à l'encontre de la la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la garantie de la compagnie Allianz IARD sera limitée conformément aux plafonds de garanties prévus par le contrat et par sa franchise contractuelle ;

-débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraire ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie MAF, la SAS Germain bonne coordination et son assureur la compagnie I'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société étanchéité Tissot et son assureur la compagnie SMABTP, la SAS SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS) et son assureur la compagnie Allianz à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 5 000 euros (cinq mille) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie MAF, la SAS Germain bonne coordination et son assureur la compagnie I'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France TARD, la société étanchéité Tissot et son assureur la compagnie SMABTP, la SAS SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS) et son assureur la compagnie Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

-autorisé la SCP Pierrot & Neel et la SELARL Cabinet [W] [C] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-dit que dans le cadre de leurs relations, la SNC [Adresse 39] et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie MAF, la SAS Germain bonne coordination et son assureur la compagnie I'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société étanchéité Tissot et son assureur la compagnie SMABTP, la SAS SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la société Savoie chauffage sanitaire (SCS) et son assureur la compagnie Allianz supporteront chacun un septième des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, la SNC [Adresse 39] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-rejeté les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 39] », la SNC [Adresse 39] , la société par actions simplifiées Germain bonne coordination, la société par actions simplifiées société de travaux publics du Grévisaudan, la société anonyme Socotec, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire et la société anonyme Axa France contre la société à responsabilité limitée In situ, la société par actions simplifiées IBSE, la société par actions simplifiées société Grenobloise d'Installations chauffage sanitaire comme étant irrecevables ;

-rejeté les demandes formées contre la société à responsabilité limitée unipersonnelle ACL ECO comme étant irrecevable ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » à l'encontre de la SNC [Adresse 39] fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » à l'encontre de la SNC [Adresse 39] fondée sur la garantie de bon fonctionnement pour les autres désordres ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la MAF, la société TEM Partners et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société par actions simplifiée Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire, la société Savoie chauffage sanitaire et son assureur la compagnie Allianz et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » la somme de 59 094 euros TTC (cinquante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros) au titre des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiée Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire, et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 10 565,50 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau de canalisation eau chaude sanitaire de la tranche 1 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiées Savoie chauffage sanitaire, la compagnie Allianz IARD, la société Socotec et la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 11 808,50 euros au titre des désordres affectant la tranche 2 du réseau de canalisation eau chaude sanitaire;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiée Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire, et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » une somme de 4 972 euros TTC (quatre mille neuf cent soixante-douze) au titre des désordres affectant le réseau de canalisation d'eau froide sanitaire ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiée Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire, et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires la société par actions simplifiées Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire une somme de 5 593,50 euros TTC (cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes) au titre des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la société par actions simplifiée Germain bonne coordination et son assureur L'Auxiliaire, et la société anonyme Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 15 654 euros TTC (quinze mille six cent cinquante-quatre euros) au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 1 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39] et son assureur la société anonyme Allianz, la SMABTP, la société anonyme Socotec, la compagnie Axa France IARD, la société par actions simplifiées SAVOIR chauffage sanitaireS et la compagnie Allianz seront condamnées in solidum à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 20 341 euros TTC (vingt mille trois cent quarante et un euros) au titre des désordres affectant la VMC de la tranche 2 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39], la société SDE et son assureur la compagnie Aviva assurances, la SAS GBC et son assureur l'Auxiliaire ainsi que la société Socotec et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 39] » la somme de 6 215 euros TTC (six mille deux cent quinze euros) au titre des désordres affectant l'écran mécanique de type Delta MS de la tranche 1 ;

-condamné in solidum la SNC [Adresse 39], la société Tissot étanchéité et son assureur la compagnie SMABTP, la société

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