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CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 20/00529


Vérifier : CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 20/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
20/00529
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63f8645bc9488505de11ebba

Texte de la décision

2,651 caractères

DLP/FF

[5] ([7])

C/

S.A.R.L. [6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00529 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSPD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 22 Juillet 2015, enregistrée sous le

n° 21400181

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/1963

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 9], décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19-21.048

APPELANTE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputée contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante se désiste de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la [5] se désiste de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT

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