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CA Rennes, 23 févr. 2023, RG 21/00298


Vérifier : CA Rennes, 23 févr. 2023, RG 21/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
21/00298
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63f864e6c9488505de11eecd

Texte de la décision

3,620 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°72/2023

N° RG 21/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIHO

S.C.O.P. S.A. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE

C/

Mme [L] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023

En présence de Madame ALBAREDE, médiatrice de justice

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.O.P. S.A. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Etienne DELATTRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [L] [F]

née le 17 Juillet 1985 à ST BRIEUC (22000)

[Adresse 3] du 13 juin 1944

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Vu la déclaration d'appel de la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 janvier 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers courant mars 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du Président de Chambre, chargé de la mise en état en date du 05 avril 2022 désignant Monsieur [N] [D] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 15 juillet 2022, et rappel de l'affaire à la mise en état virtuelle du mardi 27 septembre 2022;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 29 juillet 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour courant août 2022;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Président

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