Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 24 févr. 2023, RG 22/04835


Vérifier : CA Amiens, 24 févr. 2023, RG 22/04835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
22/04835
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63f9b556bd216005deac8350

Texte de la décision

3,278 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/03470 du : 31 Octobre 2022

RG : N° RG 22/04835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7B

Décision attaquée :

Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AMIENS en date du 05 Septembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 22/000013

Mme [F] [O]

née le 22 Octobre 1994 à [Localité 1] ([Localité 1])

Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

M. [T] [Y]

né le 20 Mars 1992 à [Localité 1] ([Localité 1])

S.A. [Adresse 2]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Nous, Pascal BRILLET, Président de la 1ère chambre civile,

Vu la déclaration d'appel n°22/03470 en date du 31 octobre 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7B,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Par courrier du 23 janvier 2023 le greffe a adressé au conseil des parties une demande d'observations écrites sur l'application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le conseil de l'appelante devant faire signifier sa déclaration d'appel à M. [T] [Y] pour le 12 décembre 2022 au plus tard.

Par message RPVA du 07 février 2023, le conseil de Mme [F] [O] a fait valoir qu'elle n'avait pas été rendue destinataire d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'encontre de M. [Y] avant le 12 décembre 2022 ;

Par message RPVA du 25 janvier 2023, le conseil de la S.A. [Adresse 2] s'en rapporte sur le moyen soulevé d'office par la cour ;

SUR QUOI :

L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce :

-la déclaration d'appel est en date du 31 octobre 2022,

-le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 1er décembre 2022,

-l'appelante devait donc signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours suivant le 1er décembre 2022 soit avant le 12 décembre 2022

-à cette date, M. [T] [Y] n'avait pas constitué avocat.

Dès lors, faute d' avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à cet intimé dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] [O] à son encontre sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [F] [O] uniquement à l'égard de M. [T] [Y] ;

Condamne Mme [F] [O] aux dépens.

Renvoie l'affaire à l'audience du 02 mai 2023 à 14h00 pour clôture et plaidoirie.

Fait à Amiens, le 24 février 2023

Le président de chambre,

[N] [L],

Décision transmise aux avocats le 24 février 2023

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.