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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 19/01017


Vérifier : CA Paris, 24 févr. 2023, RG 19/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
19/01017
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63f9b584bd216005deac8431

Texte de la décision

2,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DYN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01062

APPELANTE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Rubelles

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maxence CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : MadameAlice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [4] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-01062 rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

A l'audience du 5 janvier 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel et la société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société

est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate le désistement d'appel parfait de la [4] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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