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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 23/00067


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63f9b5aebd216005deac8471

Texte de la décision

3,829 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023

(n°60, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00402

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [Y] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 29/05/1995 à [Localité 5] 12EME

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

Non comparante représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE BICHAT

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [U] [V]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 28 janvier 2023, le directeur du GHU site Bichat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V], à la demande de Mme [U] [V].

Par ordonnance du 07 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [V].

Par courrier du 10 février enregistré au greffe de la cour le 14 février 2023, Mme [Y] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 09 février 2023 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme [Y] [V] a fait parvenir au greffe un courrier de désistement du 17 février 2023.

Le conseil représentant Mme [Y] [V] demande de constater le désistement.

Suivant avis écrit du 17 février 2023 , l'avocate générale demande de constater le retrait d'appel.

Mme [U] [V], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.

Le directeur du GHU site Bichat ,partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS,

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Mme [Y] [V] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel.

Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [Y] [V] et de déclarer la juridiction dessaisie.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [Y] [V],

DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/02/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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