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CA Rennes, 24 févr. 2023, RG 20/05630


Vérifier : CA Rennes, 24 févr. 2023, RG 20/05630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
20/05630
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
63f9b5bcbd216005deac84a8

Texte de la décision

4,584 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 34

N° RG 20/05630 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCWK

DÉBITEURS :

[U] [W] épouse [T]

M. [V] [T]

M. [V] [T]

Mme [U] [W] épouse [T]

C/

[10]

[13]

S.A. [18]

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]

[17]/[16]

[19]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [V] [T]

Mme [U] [W] épouse [T]

[10]

[13]

S.A. [18]

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]

[17]/[16]

[19]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [U] [W] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[10]

Chez [12]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[13]

Chez [22], [Adresse 14]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

S.A. [18]

[Adresse 21]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[17]/[16]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[19]

[Adresse 20]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 juin 2019, M. [V] [T] et Mme [U] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 14 novembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Les époux [T] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours formé par les époux [T].

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter au remboursement du passif à la somme de 464,20 €.

Rééchelonné le remboursement du passif dans la limite de 30 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 6 novembre 2020, les époux [T] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Les époux [T], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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