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CA Rennes, 24 févr. 2023, RG 21/05895


Vérifier : CA Rennes, 24 févr. 2023, RG 21/05895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
21/05895
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
63f9b5bebd216005deac84b6

Texte de la décision

4,799 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 41

N° RG 21/05895 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDY

DÉBITEURS :

[G] [D] épouse [E]

M. [D] [E]

Mme [G] [D] épouse [E]

M. [D] [E]

C/

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 4]

[12]

[8]

[10]

[11]

S.A. [15]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [G] [D] épouse [E]

M. [D] [E]

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 4]

[12]

[8]

[10]

[11]

S.A. [15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [G] [D] épouse [E]

[Adresse 16]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

Monsieur [D] [E]

[Adresse 16]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

[12]

Chez [18]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

[8]

Chez [9]

Surendettement - [Adresse 14]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

[10]

Chez [18]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

[11]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

S.A. [15]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 mai 2019, M. [D] [E] et Mme [G] [E] née [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 26 mars 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 14 mois avec un taux d'intérêt de 0,87 %.

 

Les époux [E] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours formé par les époux [E].

Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part de ressources mensuelles des époux [E] à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 439 euros.

Rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois sans intérêts sauf concernant la créance de la société [12] pour laquelle un taux de 3,07 % serait appliqué.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 12 avril 2021, les époux [E] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Les époux [E], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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