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CA Rouen, 24 févr. 2023, RG 22/03382


Vérifier : CA Rouen, 24 févr. 2023, RG 22/03382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
22/03382
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
63f9b5d3bd216005deac8510

Texte de la décision

4,552 caractères

N° RG 22/03382 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGI7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01906

ordonnance du 1er février 2021 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN - POLE SOCIAL

APPELANTE :

Madame [I] [T] [R]

Chez M. [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE :

MDPH DE SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [H] muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] [T] [R] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a déclaré irrecevable sa requête formée à l'encontre d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 22 juin 2020, refusant de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif qu'elle ne prouvait pas avoir formé un recours préalable avant d'avoir saisi le tribunal.

Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour a déclaré l'appel caduc.

Mme [T] [R] ayant adressé à la cour un justificatif de son absence, l'affaire a été réinscrite et appelée à l'audience du 4 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'appelante a indiqué qu'elle n'avait pas compris ce qu'il fallait faire pour contester la décision de rejet de sa demande d'AAH, a confirmé qu'elle n'avait pas saisi la CDAPH d'un recours amiable préalable à sa saisine du tribunal et précisé avoir déposé une nouvelle demande en vue d'obtenir une AAH.

Par conclusions remises le 4 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) demande à la cour de :

- déclarer la requête d'appel irrecevable,

- subsidiairement confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire,

- confirmer les décisions rendues par la CDAPH,

- rejeter la requête de Mme [T] [R].

Elle fait valoir que l'appelante n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre sa décision rejetant la demande d'AAH.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de constater qu'en réalité la MDPH ne soutient aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel mais sollicite la confirmation de l'ordonnance du tribunal judiciaire.

1. Sur la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire

Il résulte des articles L. 142-4, L. 142-1 8e et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contre les décisions de la CDAPH portant sur une demande d'AAH doivent être soumis à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée. Ainsi, le recours porté directement devant le tribunal judiciaire est irrecevable.

Il est constant que Mme [T] [R] n'a effectué aucun recours préalable obligatoire. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que sa requête était manifestement irrecevable, en faisant application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.

La requête étant irrecevable, il n'y a pas lieu de confirmer les décisions de la CDAPH.

2. Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 1er février 2021 ;

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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