CA Toulouse, 23 févr. 2023, RG 23/00016
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Février 2023
ORDONNANCE
MINUTE N° 2023/18
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIQW
Décision déférée du 14 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] -
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier MERINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Février 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 8 février 2023, M. [F] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre psychothérapique Philippe Pinel de [Localité 5].
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
[F] [J] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023 en faisant valoir qu'il prend son traitement, qu'il est stabilisé et a désormais retrouvé un comportement adapté aux situations.
La levée de la mesure de soins psychiatriques a été décidée par le directeur de l'établissement le 23 février 2023.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [J], décidée par le directeur de l'établissement le 23 février 2023.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [F] [J] le 20 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 14 février 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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