CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 21/01654
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Texte de la décision
FP/IC
[YV] [H]
C/
[GH] [D] - [H]
Anne [H]
[G] [H]
[F] [H]
[W] [KF]
[X] [H]
[X] [H] en son nom personne et es qualité de tuteur de M. [O] [H]
S.C.I. [Adresse 28]
S.C.I. [Adresse 28]
S.C.I. [Localité 25]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00433
APPELANTS :
Monsieur [YV] [H]
né le 26 Septembre 1955 à [Localité 20] (21)
domicilié :
[Adresse 16]
[Localité 20]
Autres qualités : appelant dans 22/00057 (Fond) Intimé dans 22/00059 (Fond), intimé dans 22/00070 (Fond)
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [GH] [K] [IJ] [Z]
né le 12 Avril 1959 à [Localité 32] (06)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 15]
appelant dans 22/00059 (Fond), appelant 22/00070 (Fond) et intimé dans 22/00057 (Fond)
Madame Anne [E] [H]
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 26] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 15]
appelante dans 22/00059 (Fond), appelante dans 22/00070 (Fond) et intimée dans 22/00057 (Fond)
Monsieur [G] [N] [U] [H]
né le 17 Avril 1974 à [Localité 26] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 14]
appelant dans 22/00059 (Fond), appelant dans 22/00070 (Fond), et intimé dans 22/00057 (Fond)
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [F] [H]
né le 20 Novembre 1951 à ORAN (Algérie)
domicilié :
[Adresse 19]
[Localité 8]
Autres qualités : intimé dans 22//00059 (Fond) et intimé dans 22/00070 (Fond)
représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
Madame [W] [KF]
née le 30 Mai 1930 à [Localité 21] (29)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 20]
Autres qualités : intimée dans 22/00059 (Fond) en sa qualité de tutrice de [O] [H] et intimée dans 22/00070
Monsieur [X] [H]
né le 14 Septembre 1956 à [Localité 26] (21)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 20]
Autres qualités : intimé dans 22//00059 (Fond) et dans intimé dans 22/00070 (Fond)
Monsieur [X] [H] agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [O] [H], né le 18 février 1953 à AGADIR (Maroc), placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de BEAUNE le 18 mai 1978, suivant ordonnance du juge des tutelles de BEAUNE en date du 2 juillet 2019
né le 14 Septembre 1956 à [Localité 26] (21)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 20]
Autre qualité : intimé dans 22/00070 (Fond)
S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Intimée dans 22/00059 (Fond) et dans 22/00070 (Fond)
S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Intimée dans 22/00059 (Fond) et dans 22/00070 (Fond)
représentés par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Localité 25] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 31]
[Localité 20]
intimée dans 22/00059 (Fond), intimée dans 22/00070 (Fond)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 pour être prorogée au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] s'est marié avec Mme [M] [I] le 22 septembre 1942 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Le couple s'est séparé en 1952 mais n'a pas divorcé.
D'une relation de M. [J] [H] avec Mme [Y] [C], est né [F] [H], le 29 novembre 1951, reconnu le 22 mars 1974.
De la relation de [J] [H] avec Mme [W] [KF], sont nés trois autres enfants
- M. [O] [H], né le 18 février 1953, sous tutelle, et actuellement représenté par son frère [X] [H],
- M. [YV] [H], né le 26 septembre 1955
- M. [X] [H], né le 14 septembre 1956.
Il a souhaité gratifier les trois enfants nés de sa relation avec Mme [KF] et a, pour ce faire, constitué trois SCI.
La SCI des [Adresse 31], a été créée le 3 juillet 1964, comportant 10 parts réparties entre lui, Mme [KF], [YV] et [X] [H], et cette SCI fera l'acquisition de diverses constructions, d'un terrain et d'une ancienne carrière à [Adresse 18], le tout financé par [J] [H].
En 1970 le capital de la SCI sera augmenté pour parvenir à 500 parts réparties entre les sus dits, en 1973, [J] [H] vend ses 402 parts à Mme [KF], et par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, Mme [KF] fera une donation-partage au profit de son fils [YV] des 478 parts qu'elle détient en même temps que [X] cède à [YV] ses 11 parts, [YV] [H] se trouvant ainsi détenteur de l'intégralité des 500 parts.
La SCI des Domaines des [Adresse 28] a été créée le 22 avril 1965, comportant 10 parts réparties à concurrence de 9 parts à [J] [H] et 1 part à M. [VD], et cette SCI fera l'acquisition de vignes à Morey St Denis, entièrement financées par [J] [H].
En 1969, Mr [VD] a vendu sa part à Mme [KF], [J] [H] a cédé 3 parts à [YV], 3 parts à [X] et 2 parts à Mme [KF].
Une augmentation de capital a été réalisée en 1970 pour parvenir à 1000 parts qui seront réparties entre [J] [H], ses enfants [YV] et [X], et Mme [KF].
En 1973, [J] [H] a cédé l'intégralité de ses parts, soit 50 parts à [YV], 50 parts à [X] et 601 parts à Mme [KF].
Par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, Mme [KF] a transmis à ses trois fils la nue-propriété de ses 854 parts, et [YV] a cédé ses 73 parts à [X].
La SCI [Adresse 28] a été constituée le 13 septembre 1968, avec 10 parts réparties entre [J] [H], Mme [KF], [YV] et [X] [H].
Cette SCI a fait l'acquisition de vignes à Serrigny intégralement financées par [J] [H].
Par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, [J] [H] a cédé à Mme [KF] sa part et cette dernière a donné en nue-propriété ses 6 parts à ses trois fils alors que [YV] a cédé à [X] ses 2 parts.
Le 30 septembre 1972, [J] [H] a institué ses fils [O], [YV] et [X] [H] légataires universels.
Le couple [J] [H] / [W] [KF] s'est séparé en 1976.
Dans un testament du 29 septembre 1979, [J] [H] a légué à son fils [YV] les actions de la SA Coron, par préciput et hors part.
Par testament olographe du 12 décembre 1985, [J] [H] a également désigné [YV] [H] comme exécuteur testamentaire, et lui a légué ses meubles de la villa Les [Adresse 31], étant alors précisé que la société de la [Adresse 24] et la [Adresse 41]" à [Adresse 40] sont à partager entre [O], [X] et [F].
M. [J] [H] est décédé le 20 juin 1987 à [Localité 30] (Val d'Oise).
Estimant que les trois SCI constituées par M. [J] [H], Mme [W] [KF] et leurs trois enfants (SCI des [Adresse 31] créée en 1964, SCI Les [Adresse 28] créée en 1965 et SCI [Adresse 28] créée en 1968) constituent des donations déguisées de biens de communauté au profit de ceux-ci, Mme [M] [I] a, par actes des 20 octobre et 2 novembre 1998, assigné les héritiers et Mme [KF] pour voir prononcer la nullité des actes et des cessions de parts.
Par actes du 23 mai 1989, elle a également demandé que les 639 actions de la SA Coron, créée en 1942 sous forme de SARL et transformée en SA en 1970, et les 39 parts de la SCI de la [Adresse 24], créée en1956, soient déclarées des biens de communauté, et soient annulées et que le recel de communauté soit appliqué aux trois enfants illégitimes.
Par jugement du 22 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Dijon a
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [I]-[H] et de la succession de [J] [H],
- commis pour y procéder Me [WW] et Me [S], notaires,
- déclaré inopposables à [M] [I] pour constituer des donations déguisées tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], à la SCI [Adresse 28] et à la SCI [Adresse 29], passés au profit de Madame [KF] et ses enfants, ainsi que la vente des 720 actions de la SA Coron consentie à M. [X] [H],
- dit que tous les biens dépendant des SCI et les 720 actions de la SA Coron, devront être inclus dans le partage de communauté,
- débouté Mme [I] de sa demande de recel contre les enfants de son époux.
Par arrêt en date du 16 mars 1993, la cour de Dijon statuant sur l'appel du jugement du 22 octobre 1990, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, en retenant, notamment, que la fraude vicie tous les actes de M. [J] [H] relatifs aux SCI et aux actions de la SA Coron vendues à M. [X] [H].
Par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, une expertise pour estimer la valeur des biens immobiliers et des parcelles a été ordonnée.
Mme [M] [I] est décédée le 12 janvier 1991, laissant pour lui succéder
- son neveu, [GH] [D], qu'elle avait adopté selon jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 avril 1995, héritier réservataire de 50 % des biens, et légataire particulier de la maison '[Adresse 40],
- ainsi qu'à titre de légataires : les Hospices de [Localité 35] à hauteur de 25 % et les enfants et petits-enfants de son beau-frère [F] [H] (dont seuls [G] [H] et Anne [H] ont accepté la succession) à hauteur de 25 % selon testament du 19 juillet 1995 et codicille du 17 février 2000.
Me [WW] a dressé le 19 avril 1997 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 4 juin 2007, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
- constaté que par l'effet de l'autorité de la chose jugée, sont des biens de communauté :
- tous les biens dépendant des SCI des [Adresse 31], SCI des [Adresse 29] et SCI [Adresse 28], constituées entre [J] [H], [W] [KF] et leurs trois enfants,
- les 31 parts de la SCI de [Adresse 24],
- 1498 actions sur 1500 de la SA Coron,
- dit n'y avoir lieu à interpréter en décision d'annulation la sanction d'inopposabilité retenue par le jugement du 22 octobre 1990 et par l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993 en ce qui concerne les actes afférents aux sociétés susvisées,
- dit n'y avoir lieu à ordonner « la transmission à la communauté » des biens afférents aux SCI susvisées.
- ordonné un complément d'expertise de valeur des sociétés et une expertise comptable de la SA Coron.
Par arrêt du 11 septembre 2008, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que :
- les vignes de [Localité 39] cadastrées AK n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et l'immeuble sis [Adresse 18] étaient des biens propres de [J] [H],
- aucune indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 40] n'était due par Mme [I] du décès de son époux à son hospitalisation puis, à compter de son décès à l'encontre de [GH] [Z],
- [GH] [Z] ne pouvait prétendre à une attribution préférentielle sur ladite maison,
- la demande d'avance formulée par [F] [H] était rejetée,
- les 29 parts de la SCI de [Adresse 38] et les deux actions de la SA Coron sont des biens communs.
La cour a précisé que l'inopposabilité des actes afférents aux SCI n'entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté des trois SCI mais se résout en une récompense pour la communauté égale à la valeur des biens existant au décès mais évalués à la date la plus proche du partage dans leur état au moment du décès de [J].
La cour a rejeté les demandes :
- d'indemnité d'occupation de la [Adresse 42] contre [YV] [H],
- de fruits et revenus des SCI des [Adresse 31], [Adresse 29] et SCI des [Adresse 28] pour les périodes antérieures et postérieures au décès de [J],
- de rémunération de [X] [H] pour l'exploitation des vignes et de rémunération de [W] [KF] pour la gérance des SCI.
La cour d'appel a dit :
- n'y avoir lieu à nouvelle expertise des biens de la communauté et renvoyé aux notaires pour actualiser les valeurs,
- que les deux parts de SCI de la [Adresse 38] sont personnelles à [YV] et [X] [H] sans récompense,
- qu'une récompense est due par la succession à la communauté pour les 720 actions de la SA Coron cédées en mai 1987 à [X],
- qu'une récompense est due par la succession à la communauté au titre des 750 actions de la SA Coron souscrites en 1982,
- qu'il convient d'ordonner une expertise de la valeur des actions de la SA Coron
Par arrêt du 8 juillet 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité par [M] [I] et [GH] [Z] pour l'occupation privatise de la maison indivise à compter de son départ en maison de retraite.
Par ordonnance du 20 juin 2011 a été nommé, en qualité de notaire liquidateur en concours avec Me [P] [S], Me [O] [WW], en remplacement de Me [TE] [WW] qui avait fait valoir ses droits à la retraite.
Me [O] [WW] a actualisé les valeurs en février 2012 et dressé un document complémentaire de compte liquidation partage, mais Me [S] n'a jamais fait valoir ses observations.
Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a chargé le président de la chambre des notaires de désigner un notaire en remplacement de Me [S] et a rejeté la demande de récusation de Me [WW].
Me [GK] [T] a été désigné par le président de la chambre des notaires.
Le 2 septembre 2014, un protocole valorisant les parcelles de vignes des SCI à la somme de 3 427 000 euros et les immeubles à la somme de 2 188 000 euros a été régularisé par les parties.
Me [WW] et Me [T] ont convoqué les parties le 22 décembre 2016 pour signature d'un projet de partage.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été rédigé.
M.[F] [H] a sollicité par conclusions déposées et signées le 6 janvier 2017 au tribunal, l'homologation du projet de partage, ou subsidiairement le rapport à la succession de toutes les donations déguisées directes et indirectes consenties par [J] [H] à ses trois autres fils.
Par acte du 20 mars 2017, M. [F] [H] a assigné en intervention forcée les SCI [Adresse 28] et SCI [Adresse 28].
Par ordonnance du 9 mai 2017, la jonction des dossiers a été ordonnée.
Me [WW] a déposé la copie authentique de l'acte de partage de la communauté [A] et de la succession [H] le 9 janvier 2017, qui mentionne l'opposition de M. [X] [H] et de Mme [W] [KF], représentant également son fils [O], sous tutelle.
Par jugement du 6 décembre 2021, décision frappée du présent appel, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [F] [H] à l'encontre des SCI [Adresse 28] et [Adresse 28],
- déclaré irrecevables M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] en leurs demandes tendant à dire que les donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], et la donation-partage consentie par Mme [W] [KF] à ses trois fils, doivent être rapportées à la succession,
- dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [WW] et Me [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,
- dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils,
- dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,
- déclaré nul l'acte authentique du 2 septembre 2014 valant transaction faute d'avoir été autorisé par le juge des tutelles en faveur de [O] [H],
- ordonné une expertise, confiée à M. [IG] [EL], avec pour mission, notamment, de :
déterminer, au jour le plus proche du partage, dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H], la valeur de l'ensemble des biens dépendants des SCI des [Adresse 28], SCI [Adresse 29], et de la SCI des [Adresse 31], au titre des vignes, immeubles et parts sociales de nature à permettre le calcul de la récompense due à la communauté,
déterminer, au jour le plus proche du partage, la valeur des parts sociales et des immeubles appartenant à la SCI de la [Localité 22], dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H],
- dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2022 et qu'il devra le communiquer aux notaires saisis afin de leur permettre de compléter et établir définitivement le projet d'état liquidatif,
- dit qu'il appartiendra aux notaires concernant l'immeuble situé à [Localité 35] sis [Adresse 3] et l'immeuble situé à [Adresse 18] s'ils ont fait l'objet de ventes et de préciser dans le projet liquidatif le montant du prix de vente encaissé ou à défaut d'arrêter leurs valeurs à la somme de 425 000 euros et de 125 000 euros,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, d'attribuer à la succession de Mme [M] [I] la maison situe [Adresse 40],
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [H] tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] ses fils en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,
- débouté M. [GH] [Z], Mme Anne [H] et M. [G] [H] de leurs demandes relatives à la SCI [Adresse 27],
- dit que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de M. [J] [H] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [I],
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,
- laissé à chaque partie la charge de ses propre dépens, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 28 décembre 2021, enregistrée le 29 décembre 2021, M. [YV] [H] a relevé appel des chefs de cette décision ayant
dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [WW] et Me [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,
dit n'y avoir lieu à rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils,
dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle.
Par déclarations du 14 et 17 janvier 2022, M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle
les a déclaré irrecevables en leurs demandes tendant à dire que les donations consenties par [J] [H] à [W] [KF] et la donation-partage consentie par cette dernière à ses trois fils doivent être rapportées à la succession,
dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [O] [WW] et Me [GK] [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,
dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [KF] et la donation-partage réalisée par celle-ci au profit de ses trois fils,
dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,
dit qu'il appartiendra aux notaires concernant l'immeuble situé à [Localité 35] sis [Adresse 36] et l'immeuble situé à [Adresse 18] s'ils ont fait l'objet de ventes et de préciser dans le projet liquidatif le montant du prix de vente encaissé ou à défaut d'arrêter leurs valeurs à la somme de 425 000 euros et de 125 000 euros,
dit n'y avoir lieu, en l'état, d'attribuer à la succession de Mme [M] [I] la maison située [Adresse 33],
dit que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de M. [J] [H] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [I],
débouté les parties de leurs plus amples demandes et de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [YV] [H] a relevé appel de cette décision dont l'objet est :
Réformation des chefs de jugement ayant dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Maîtres [WW] et [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs ;
Dit n'y avoir lieu à rapporter à la succession de M. [J] [H] les donnations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils
Dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur la réserve individuelle.
Par ordonnances de jonction des 10 et 17 février 2022, les affaires ont été toutes enrôlées sous le même numéro RG 21-01654.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a proposé une médiation, en vain.
Selon le dernier état de ses conclusions n°4 transmises par voie électronique le 02 novembre 2022, M. [YV] [H], et la SCI des [Adresse 31] prise en la personne de son gérant, appelant, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par les notaires le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier ledit projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée, sauf à actualiser les valeurs,
dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par cette dernière au profit de ses trois fils,
dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,
- statuant à nouveau de ces chefs,
Au principal :
- dire et juger qu'il a été définitivement jugé par les décisions de justice susvisées que constituent des donations déguisées à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984,
- déclarer en conséquence les demandes et contestations élevées à ce sujet par M. [X] [H] et Mme [W] [KF] irrecevables en vertu des articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien et 1355 nouveaux du code civil, en ce qu'elles heurtent l'autorité et la force de la chose définitivement jugée par les décisions de justice susvisées,
- ordonner que lesdites donations déguisées soient rapportées à la succession de feu [J] [H], en application de l'article 843 ancien du code civil,
- à défaut, de déclarer irrecevables les demandes et contestations élevées par M. [X] [H] et Mme [W] [KF], juger celles-ci mal fondées et dire qu'elles constituent des donations déguisées rapportables à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984,
- dans un cas comme dans l'autre, valider et homologuer les modalités de règlement en vertu desquelles Maîtres [WW] et [T] ont établi l'état liquidatif du 22 décembre 2016 des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre les époux [A] que de la succession de [J] [H], à charge pour eux d'actualiser leur état liquidatif en considération des valeurs que l'Expert [IG] [EL], désigné par le tribunal, aura arrêtées dans son rapport à intervenir ;
Subsidiairement :
- Pour le cas où, par impossible, la cour confirmerait les chefs du jugement du 6 décembre 2021 critiqués en cause d'appel :
dire, s'agissant de la SCI des [Adresse 31], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 11 parts sociales que ce dernier lui a données les 3 juillet 1964 (1 part) et 10 novembre 1970 (10 parts), estimées à la date la plus proche du partage,
dire, s'agissant de la SCI des Domaines des [Adresse 28], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 73 parts que ce dernier lui a données les 25 novembre 1969 (3 parts), 10 novembre 1970 (20 parts) et 3 novembre 1973 (50 parts), valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a aliénées en les cédant à son frère [X],
dire, s'agissant de la SCI [Adresse 29], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 2 parts que ce dernier lui a données le 13 septembre 1968, valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a aliénées en les cédant à son frère [X], le tout conformément à l'article 860 ancien du code civil,
dire M. [YV] [H] bien fondé en ses demandes de réduction des donations entre vifs consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF] et à ses enfants [O] et [X], et d'indemnité de ce chef, conformément aux articles 920, 922 et 924 anciens du code civil,
juger que le montant de la demande d'indemnité de réduction sera arrêté par le tribunal après dépôt du rapport d'expertise à venir de M. [IG] [EL], désigné par le tribunal,
condamner M. [X] [H] à rapporter à la succession de [J] [H] la valeur des fruits que lui ont procurés les SCI [Adresse 28], en application de l'article 856 ancien du code civil, au titre de la période comprise entre le 20 juin 1987, jour de l'ouverture de la succession de [J] [H], et la date du partage à intervenir,
confier à M. [IG] [EL], expert auprès de la cour, la mission de les évaluer,
- pour le cas où par impossible, la cour déclarerait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande susvisée de M. [YV] [H] de condamnation de son frère [X] au rapport de fruits,
déclarer également irrecevable pour le même motif la demande de M. [X] [H] de condamnation de son frère [YV] au rapport à la succession des prétendus fruits que lui aurait procurés la SCI des [Adresse 31],
déclarer Mme [W] [KF] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [YV] [H] à rapporter à la succession les fruits précités, en ce qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de [J] [H],
à défaut de déclarer irrecevable cette demande de rapport des fruits dirigée contre M. [YV] [H], la déclarer mal fondée, les biens dont la SCI des [Adresse 31] a eu la propriété n'étant pas frugifères,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de M. [F] [H] en réduction de donation,
- confirmer pour le surplus le jugement du 6 décembre 2021,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H], appelants, demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 6 décembre 2021,
- valider la méthode de règlement du partage de la communauté [A] et de la succession de M. [J] [H] utilisée par les notaires commis dans leur acte du 22 décembre 2016 telle que décrite à la page 54 de ce document, laquelle prévoit notamment l'attribution à la succession de Mme [I] de la maison située à [Adresse 37],
- en conséquence, attribuer la maison de la [Adresse 40] aux héritiers de Mme [M] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 831-2 du code civil,
- ordonner le rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], ainsi que le rapport de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils à la succession de [J] [H] débitrice d'une récompense à la communauté [A] en exécution des décisions de justice passées en force jugée,
- juger les concluants recevables en leurs demandes,
- ordonner le rapport des donations déguisées effectuées par [J] [H] au profit de [YV], [O] et [X] [H] à la succession de [J] [H] avec imputation sur leur réserve individuelle en exécution des décisions de justice passées en force jugée,
- déclarer nul l'acte authentique du 2 septembre 2014 valant transaction,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à M. [IG] [EL] avec pour mission de :
- se rapprocher des notaires commis et se faire remettre tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer au jour le plus proche du partage dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H] la valeur de l'ensemble des biens dépendant de la SCI des [Adresse 28], de la SCI [Adresse 28], ainsi que de la SCI des [Adresse 31] au titre des vignes, immeubles et parts sociales,
- déterminer au jour le plus proche du partage la valeur des parts sociales et de l'immeuble appartenant à la SCI de [Adresse 24],
- déterminer au jour le plus proche du partage la valeur de la maison située à [Adresse 36],
- établir un rapport après avoir soumis aux parties un pré-rapport,
- dire et juger qu'il appartiendra aux notaires commis concernant l'immeuble situé [Adresse 18] de vérifier si cet immeuble a fait l'objet d'une vente et, à défaut, d'arrêter la valeur de ce bien à la somme de 125 000 euros,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes contraires,
- donner acte à M. [GH] [Z] de ce qu'il s'est porté acquéreur des droits successifs des Hospices Civils de [Localité 20] par acte du 17avril 2020,
- renvoyer au vu du dispositif ci-dessus établi le dossier par devant les notaires commis, une fois que l'expert désigné aura rempli sa mission d'évaluation afin qu'ils procèdent à l'établissement de leur acte définitif de partage de la communauté [A] et de la succession de M. [J] [H],
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures n°4 transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [W] [KF], M. [X] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de M. [O] [H], la SCI [Adresse 28], et la SCI [Adresse 28], prises en la personne de leurs gérants, intimés, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action de M. [F] [H] à l'encontre de la SCI des [Adresse 28] et de la SCI [Adresse 29],
- rejeter la demande d'homologation du projet d'état liquidatif des notaires du 22 décembre 2016,
- dire et juger irrecevables, à défaut d'intérêt et de qualité à agir, les prétentions de M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H], relatives à la succession de [J] [H], dont ils ne sont pas les ayants-droit,
- dire et juger que les donations consenties par M. [J] [H] à Mme [W] [KF] ne sont pas rapportables à la succession de M. [J] [H], Mme [W] [KF] n'ayant pas la qualité d'héritière de M. [J] [H],
- dire et juger que la donation-partage consentie par Mme [W] [KF] à ses trois fils n'est pas rapportable à la succession de M. [J] [H],
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en réduction des libéralités exercée, pour la première fois, irrégulièrement par M. [F] [H], le 19 juin 2017,
- dans l'hypothèse où l'accord transactionnel du 2 septembre 2014 serait jugé résolu ou nul, ordonner une expertise aux frais avancés de M. [GH] [Z], portant d'une part sur la valeur actuelle des biens de la SCI des [Adresse 31], de la SCI des [Adresse 28] et de la SCI [Adresse 28], dans l'état où ces biens se trouvaient le 20 juin 1987, date du décès de M. [J] [H], et d'autre part sur la valeur des parts de la SCI de la [Adresse 24], l'expert devant prendre l'avis de la SAFER pour l'évaluation des vignes,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en réduction intentée par M. [YV] [H] à l'encontre de Mme [W] [KF], de M. [O] [H] et de M. [X] [H],
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de rapport des fruits formulée par M. [YV] [H] à titre subsidiaire, et au demeurant de façon imprécise,
Subsidiairement et pour le cas où cette demande serait jugée recevable,
- dire et juger que M. [X] [H] ne doit rapporter que les fruits générés depuis le 20 juin 1987 par 2 parts de la SCI [Adresse 29] et par 73 parts de la SCI des [Adresse 28],
- en ce cas, dire et juger que M. [YV] [H] doit rapporter les fruits générés depuis le 20 juin 1987 par 11 parts de la SCI des [Adresse 31],
- en ce cas, confier à l'expert commis par le tribunal la mission d'évaluer ces fruits,
- débouter tous contestants contraires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants à payer à Mme [W] [KF], à M. [X] [H], tant à titre personnel qu'en sa qualité de tuteur de son frère M. [O] [H] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, M. [F] [H], intimé formant appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par les notaires le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier ledit projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée, sauf à actualiser les valeurs,
dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF], et la donation-partage réalisée par cette dernière au profit de ses trois fils,
dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,
déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses fils, en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que les donations déguisées de [J] [H] à Mme [W] [KF] ainsi que la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils [O], [YV] et [X] [H] doivent être rapportées à la succession de feu [J] [H] par ces derniers,
- homologuer le projet de partage de Me [WW] et de Me [T] du 22 décembre 2016, à charge pour eux d'actualiser leur état liquidatif en considération des valeurs que l'expert [IG] [EL], désigné par le tribunal, aura arrêté dans son rapport à intervenir,
Subsidiairement,
- déclarer recevable comme non prescrite la demande de M. [F] [H] tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils, en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,
- ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses fils [YV], [O] et [X], en ce qu'elles ont porté atteinte à la réserve de M. [F] [H],
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,
- renvoyer, au vu du dispositif ci-dessus, le dossier par-devant les notaires commis,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la mise en cause des SCI [Adresse 28],
Alors que M. [F] [H] a fait assigner les Sci pour que le jugement leur soit opposable, c'est par de justes motifs que le premier juge, retenant que les SCI ne sont pas héritières de [J] [H], qu'aucune demande spécifique n'est formulée contre ses personnes morales, dont les associés sont déjà en la cause, a déclaré sa demande irrecevable.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur l'intérêt légitime des demandes de rapport M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H]
Le premier juge a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agit, les demandes de M. [GH] [Z], Mme [R] [H] et M. [G] [H] visant à ce que les donations de [J] [H] à Mme [KF], et la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses enfants, soient rapportées à la succession.
M. [GH] [Z], M. [G] [H], Mme Anne [H] font valoir leur intérêt légitime puisque la succession de [J] [H] devant récompense à la communauté [A], les opérations de liquidation partage de la succession de [J] [H] sont donc liées aux opérations de liquidation de partage de la communauté [A], et qu'ainsi dans son jugement du 22 octobre 1990, le tribunal a en même temps ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [A] et l'ouverture de la succession de [J] [H].
M. [X] [H] et Mme [W] [KF] concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [GH] [Z], Mme Anne [H], M. [G] [H], soutenant que M. [GH] [Z] n'a aucun droit dans la succession de feu [J] [H], et ne peut légitimement demander aucun rapport ou réduction que ce soit, et appliquant le même raisonnement à l'encontre de Mme Anne [H] et de M. [G] [H] qui ne seraient d'après M. [X] [H] que légataires de feu [M] [I].
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les héritiers de Mme [I], soit M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] sont recevables à agir pour ce qui concerne la communauté des époux [A] et la succession de la veuve.
Si effectivement les opérations successorales de [J] [H] et de la communauté [A] sont matériellement liées, les qualités juridiques respectives des intervenants demeurent distinctes, de sorte que, le conjoint ne bénéficiant pas du rapport, les ayant droits de Mme [I], sont irrecevables en leur demandes de rapport concernant la succession de [J] [H].
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la qualification des actes des 11 avril et 2 mai 1984
Le jugement critiqué a dit qu'il ne devra pas être fait rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation partage faite par Mme [KF] à ses trois enfants dans le cadre du partage de la succession de [J] [H], mais les actes de constitution des sociétés et d'augmentations de capital des SCI permettant à [YV] et [X] d'être associés de ces SCI ayant été qualifiés de donations déguisées, doivent être rapportées à la succession pour être imputées sur la réserve héréditaire.
M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF], concluent à la confirmation du jugement critiqué, estimant que les donations de parts sociales par [J] [H] à Mme [W] [KF] ne sont pas rapportables à la succession de [J] [H], Mme [KF] n'étant pas héritière, la donation-partage par cette dernière à ses trois fils n'étant pas davantage rapportable à la succession de [J] [H].
Ils reprochent aux notaires commis d'avoir dès lors fait supporter la récompense due par la succession de [J] [H] à la communauté, uniquement par les trois fils de Mme [KF], et non par les quatre fils de [J] [H], dans un seul souci d'équité, mais sans tenir compte des dispositions des articles 843, 850 et 857 anciens du code civil, alors que le rapport n'est dû que par le co héritier à son co-héritier, et que Mme [W] [KF] n'est pas héritière, et que [J] [H] a marqué, par ses actes, sa volonté d'avantager les trois fils issus de son union avec Mme [KF].
Ils ajoutent que la donation consentie en 1984 est intervenue 10 ans après la séparation du couple et longtemps après la constitution des trois SCI et les opérations ayant permis à Mme [KF] d'en recevoir des parts, que les trois fils de Mme [KF] n'étaient pas frappés d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, écartant la qualification de donation par personne interposée, et que Mme [KF] était libre de conserver, vendre ou donner ses parts à des tiers.
Pour s'opposer à l'argumentation de M. [YV] [H] sur l'autorité de la chose jugée, ils soulignent que le tribunal n'a pas statué sur les demandes prématurées relatives au partage de la succession de [J] [H], sans viser dans son dispositif la donation-partage litigieuse de 1984.
Enfin, ils expliquent l'intervention de [J] [H] à l'acte de donation partage par la restitution à son profit, de meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui garnissaient la [Adresse 42], laquelle dépendait de la SCI du même nom.
M. [GH] [Z], M. [G] [H], Mme Anne [H], concluent à l'infirmation, et demandent à la cour d'ordonner le rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], ainsi que le rapport de la donation partage consentie par Madame [KF] à ses trois fils à la succession de [J] [H] débitrice d'une récompense à la communauté [A].
Ils invoquent à ce titre l'autorité de la chose jugée, l'arrêt du 16 mars 1993 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 1990, lequel a « déclaré inopposable à Madame [I] pour constituer des donations déguisées tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI des Domaines des [Adresse 28] et à la SCI [Adresse 28] passés au profit de Madame [KF] et ses enfants ainsi que la vente des 720 actions de la SA Coron consentie à Monsieur [X] [H] » et qu'ainsi, ce jugement vise bien tous les actes passés au profit de Mme [KF], laquelle ne pouvait donc faire une donation-partage au profit de ses enfants, cet acte devant être déclaré inopposable.
Ils soutiennent que la chronologie des actes, la donation-partage effectuée par Mme [KF] se trouve bien visée par ces deux décisions de justice qui ne peuvent faire l'objet d'une interprétation, et considèrent que les fonds ainsi détournés doivent fait l'objet d'un rapport à la succession de [J] [H] en application des dispositions de l'article 850 du code civil, lequel se trouve débiteur d'une récompense à l'égard de la communauté [I]-[H].
M. [YV] [H], concluant à l'infirmation, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de la demande de M. [X] [H] et de Mme [W] [KF], en invoquant l'autorité de la chose jugée ayant conduit à la qualification de donations déguisées concernant les actes des 11 avril et 2 mai 1984, aux termes du jugement du 22 octobre 1990, confirmé par la cour dans son arrêt du 16 mars 1993, lesquelles décisions ont été rendues entre toutes les parties concernées, dont il rappelle les motifs, le juge ayant été lié par les prétentions des parties, et ces décisions se référant expressément aux actes des 11 avril et 2 mai 1984, lesquels déguisent en réalité des donations de [J] [H] à ses trois enfants [O], [YV] et [X], égales à la valeur des biens des SCI des [Adresse 31], du Domaine des [Adresse 28] et [Adresse 28], estimés à la date la plus proche du partage.
Il souligne que c'est parce que les biens donnés les 11 avril et 2 mai 1984 l'ont été par [J] [H] à ses enfants, et non par leur mère, que l'arrêt du 11 septembre 2008 a déclaré que la valeur desdits biens à retenir était celle à la date la plus proche du partage et que la récompense était égale, non pas à la dépense faite, mais au profit subsistant, constitué par les biens objet des actes conclus les 11 avril et 2 mai 1984, devant être évalué « à la date la plus proche du partage », autrement dit à ce jour.
Il se fonde ensuite sur le principe de l'estoppel pour reprocher à M. [X] [H] et Mme [W] [KF] d'avoir auparavant développé une argumentation selon laquelle la constitution des SCI et les actes postérieurs y afférents devaient être considérés comme des legs de [J] [H] à ses enfants, alors que nul n'est admis à se contredire au détriment d'autrui.
Enfin, à défaut d'irrecevabilité, M. [YV] [H] estime mal fondées les demandes et contestations de M. [X] [H] et Mme [W] [KF], arguant du bien-fondé de la qualification de donation-déguisée, tous les éléments constitutifs de libéralités occultes ayant déjà été mis en exergue par le jugement du 22 octobre, confirmé par l'arrêt du 16 mars 1993.
Il reproche au tribunal d'avoir objecté que Mme [W] [KF] aurait « parfaitement pu conserver les parts sociales ou les donner à d'autres tiers qu'à ses fils sans qu'un rapport puisse être invoqué » alors qu'aux termes des statuts des SCI, les cessions de parts sont soumises à agrément, et que ces SCI n'ont été constituées que dans le seul but de transmettre lorsque M. [H] avançait en âge, aux trois enfants du couple [V], qui ne pouvaient être gratifiés directement à l'époque, s'agissant d'enfants adultérins.
Il demande à la cour d'ordonner que lesdites donations déguisées soient rapportées à la succession de feu [J] [H], en application de l'article 843 ancien du code civil, et à défaut, de déclarer irrecevables les demandes et contestations élevées par Mme [W] [KF] et M. [X] [H], juger celles-ci mal fondées et dire qu'elles constituent des donations déguisées rapportables à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI du Domaines des [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984.
M. [F] [H], qui conclut à l'infirmation, demande à la cour de dire que les donations déguisées de feu [J] [H] à Mme [W] [KF] ainsi que la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils [O], [YV] et [X] [H] doivent être rapportées à la succession de feu [J] [H] par ces derniers.
Il invoque également l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 1990 ainsi qu'à l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993, qui visaient le détail des opérations réalisées autour des SCI, s'agissant de leur création, de l'augmentation du capital, des cessions de parts ainsi que de la donation-partage de Mme [KF] au profit de ses trois fils, comme inopposables à Mme [I] comme constituant des donations déguisées, dont notamment, la donation-partage des 11 avril et 2 mai 1984.
Il s'interroge sur le raisonnement des premiers juges, qui semblent admettre l'inopposabilité des donations déguisées faites par [J] [H] à Mme [KF] mais qui valident, en quelque sorte, la donation-partage de ces mêmes biens par Mme [KF] à ses trois fils, et M. [F] [H] reproche ainsi à la décision déférée de faire finalement porter leurs fruits aux actes frauduleux en laissant la donation-partage litigieuse produire ses effets.
Il conclut qu'il n'y a pas lieu de différencier les donations selon qu'elles ont été faites par l'intermédiaire de Mme [KF] ou non, de même qu'en ce qui concerne les actes de cession de parts entre [YV] et [X] [H] intervenus les 11 avril et 2 mai 1984.
En droit, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1351 ancien du code de procédure civile prévoyait que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament
En l'espèce, Mme [I] reprochait initialement à son époux, n'ayant jamais divorcé, d'avoir 'uvré pour dépouiller la communauté d'acquêts au profit de Mme [KF] et de certains de ses enfants naturel
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