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CA Paris, 25 févr. 2023, RG 23/00753


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Date
25/02/2023
Numéro
23/00753
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabcd6ba1b305de59128f

Texte de la décision

4,648 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00753 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE2U

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [T]

né le 29 mars 2002 au Maroc, de nationalité marocaine

alias [J] [C] né le 29 mars 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 24 février 2023 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 24 février 2023 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé M. [W] [T] né le 29 mars 2002 au Maroc, de nationalité marocaine alias [J] [C] né le 29 mars 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;

- Vu l'appel interjeté le 23 février 2023, à 17h37, par M. [W] [T] né le 29 mars 2002 au Maroc, de nationalité marocaine alias [J] [C] né le 29 mars 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine;

- Vu les observations de M. [J] [C] reçues au greffe de la Cour le 24 février 2023 à 17h56 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libéllée en ces termes : « j'ai parlé avec le consul, vous n'avez pas reçu de réponse.. ; je fais appel pour être libéré et je veux quitter le territoire tout seul « n'est étayée d'aucun argument précis et que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui retient que les diligences ne souffrent d'aucune critique et que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies à raison de la délivrance à bref délai du document de voyage de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 février 2023 à 12h11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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