Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 27 févr. 2023, RG 23/00769


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2023, RG 23/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2023
Numéro
23/00769
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabcf6ba1b305de5912ab

Texte de la décision

5,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00769 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE4C

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 10 novembre 1989 à [Localité 3], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [4]

Informé le 25 février 2023 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 25 février 2023 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, faisant droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 22 mars 2023, l'informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant, informant l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 1], et notamment par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 2] ainsi que la possibilité offerte au Préfet au Ministère public d'interjeter appel sauf pour le Procureur de la République dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

- Vu l'appel interjeté le 24 février 2023, à 15h35, par M. [L] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d'appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge des libertés et de la détention.

L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que, « sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente étant l'irrecevabilité.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a été portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et non devant le premier président de la cour d'appel de Versailles compétent pour en connaître.

L'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.