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CA Colmar, 27 févr. 2023, RG 22/04198


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Date
27/02/2023
Numéro
22/04198
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
63fefe8f002ac605de15b535

Texte de la décision

1,561 caractères

Copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/04198 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SF

Minute n° : 23/154

ORDONNANCE du 27 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [D] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMÉE :

Madame [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Vu l'appel interjeté par Madame [D] [M] à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2022, par le juge de l'exécution de [Localité 5],

Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;

Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;

Attendu que le 2 décembre 2022 l'avis de l'appelante a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;

Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] [M] à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2022, par le juge de l'exécution de [Localité 5] - RG 22/113.

La présidente de chambre,

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