CA Colmar, 27 févr. 2023, RG 22/04198
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Texte de la décision
Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/04198 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SF
Minute n° : 23/154
ORDONNANCE du 27 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [M] à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2022, par le juge de l'exécution de [Localité 5],
Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;
Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;
Attendu que le 2 décembre 2022 l'avis de l'appelante a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] [M] à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2022, par le juge de l'exécution de [Localité 5] - RG 22/113.
La présidente de chambre,
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