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Cass., 2 mars 2023, n° 22-13.532


Vérifier : Cass., 2 mars 2023, n° 22-13.532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22-13.532
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
64004e824e741a05de652866

Texte de la décision

1,637 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : P 22-13.532
Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne
Défendeur : M. [N] et autre
Requête n° : 1037/22
Ordonnance : 90263 du 2 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [N], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle M. [E] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-13.532 formé le 17 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 6 janvier 2023, M. [E] [N] s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que M. [E] [N] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-13.532.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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