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Cass., 2 mars 2023, n° 22-12.892


Vérifier : Cass., 2 mars 2023, n° 22-12.892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22-12.892
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64004e914e741a05de652876

Texte de la décision

2,323 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 22-12.892
Demandeur : M. [C]
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 1018/22
Ordonnance n° : 90272 du 2 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [U] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [C], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 septembre 2022 par laquelle M. [U] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-12.892 formé le 3 mars 2022 par M. [G] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [V], preneur commercial, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [C], bailleur, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts (5 000 euros en réparation du préjudice moral) ou de restitution de loyers (12 250 euros).

M. [C] n'invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient, selon lui, à l'exécution de l'arrêt attaqué qu'en considération d'une éventuelle compensation à opérer avec une créance qu'il détiendrait sur M. [V] au titre d'un arriéré de loyers.

Mais, faute pour M. [C], de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance connexe qu'il invoque et d'une situation de ressources qui attacherait à l'exécution de l'arrêt des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-12.892 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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