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Cass., 2 mars 2023, n° 22-13.930


Vérifier : Cass., 2 mars 2023, n° 22-13.930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22-13.930
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64004e944e741a05de652878

Texte de la décision

2,172 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : W 22-13.930
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Allium
Requête n° : 1017/22
Ordonnance n° : 90273 du 2 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Allium, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [T], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 septembre 2022 par laquelle la société Allium demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-13.930 formé le 28 mars 2022 par M. [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société d'avocats Allium invoque l'inexécution de l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, statuant en matière de contestations d'honoraires, a condamné M. [P] [T] à lui payer une somme d'environ
9 000 euros.

M. [P] [T], qui se borne à souligner avoir réglé une part substantielle d'honoraires à son avocat, laquelle a été prise en compte pour fixer le solde encore en litige, n'invoque pas de conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-13.930 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
[C] [O]

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