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CA Amiens, 28 févr. 2023, RG 22/03682


Vérifier : CA Amiens, 28 févr. 2023, RG 22/03682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/03682
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
64004f864e741a05de652976

Texte de la décision

4,924 caractères

ARRET

N°

[Z]

C/

Société [6]

Société [9]

PM/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03682 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [Z]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non comparante

APPELANTE

ET

Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

chez [10] - service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 2]

Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

A.N.A.P. agence 923

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparantes

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Mme [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 10 juillet 2020.

Sa demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2020.

Le 21 octobre 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 240,55 euros par mois et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 28 mois, au taux maximal de 0 %.

Par courrier expédié le 27 octobre 2020, Mme [Z] a contesté cette décision.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- déclaré recevable la contestation de Mme [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement,

- constaté que la capacité de remboursement de Mme [Z] s'élevait à 366,45 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement le 21 octobre 2020.

Ce jugement a été notifié à Mme [Z] le 28 juin 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juin 2022.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel du jugement, en faisant valoir que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée. Elle a précisé qu'elle était en arrêt maladie depuis le 10 mai 2022 et qu'elle ne percevait que 17,86 euros par jour.

Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2023.

Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2023, Mme [Z] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Elle a expliqué qu'elle avait déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement et qu'elle avait obtenu un effacement total de ses dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

À l'audience, aucune des parties n'était présente ni représentée.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [Z] ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

- Donne acte à Mme [X] [Z] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 juin 2022,

- Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 22/03682 et le dessaisissement de la cour,

- Dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [Z].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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