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CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 21/04655


Vérifier : CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 21/04655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
21/04655
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
640050434e741a05de652ac4

Texte de la décision

4,134 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04655 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC3M

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG20/00266

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 8 octobre 2018 la Carsat Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à Mme [P] [N] (ci-après l'assurée) un indu de perception de pension de réversion d'un montant de 9 703,47 € pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018.

Le 7 septembre 2020 la Commission de Recours Amiable de la Caisse maintient l'indu ramené à la somme de 9 312,75 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Le 8 octobre 2020 l'assurée saisit le pôle social du Tribunal judiciaire.

Le 15 juin 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, sur audience du 20 avril 2021, déboute l'assurée de l'ensemble de ses demandes et la condamne, outre aux dépens de l'instance, à payer à la caisse la somme de 9 703,47 € d'indu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018.

Le 19 juillet 2021 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 21 juin 2021 et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu ;

- la rétablir rétroactivement à compter du 1er octobre 2018 dans ses droits à pension tels que fixés préalablement au 8 octobre 2008 ;

- à titre subsidiaire lui accorder une remise de dette partielle ou totale ;

- en tout état de cause condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

la Carsat Languedoc Roussillon demande la confirmation du jugement sauf à fixer l'indu, compte-tenu des périodes prescrites, à la somme de 9 312,75 € d'indu de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Les débats se déroulent le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sauf à fixer l'indu, compte-tenu des périodes prescrites, à la somme de 9 312,75 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 15 juin 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne sauf à fixer l'indu, compte-tenu des périodes prescrites, à la somme de 9 312,75 € d'indu de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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