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CA Paris, 1 mars 2023, RG 18/19966


Vérifier : CA Paris, 1 mars 2023, RG 18/19966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
18/19966
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
640050514e741a05de652b1b

Texte de la décision

144,936 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 1er MARS 2023

(n° /2023, 55 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19966 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JNR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 11/12671

APPELANTE

SA CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 17]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1156, substitué à l'audience par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL CCM CHAUFFAGE CLIMATISATION MOALLA

[Adresse 5]

[Localité 32]

Représentée par Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU et de la société CONSULTANT ESE

[Adresse 11]

[Localité 28]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Stella BEN-ZENOU, du cabinet SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 25]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080

SASU LEFORT FRANCHETEAU prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 27]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SARL CONSULTANT ESE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 34]

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Assistée de Me Marion LANOIR, de la SCP REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Société DALKIA FRANCE IDF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, de la société LE GABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548

INTERVENANTS

S.A GAN

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Cécile CAPRON, de la société PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39

SMABTP ès qualité d'assureur de la sté SERTH

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, de la société DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G156

XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

STE VEOLIA WATER STI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 35]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

SAS LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE prise en la qualité de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 30]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P558

MAITRE [G] [T] , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sté DOMI-SERTH fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 26/11/2018

[Adresse 4]

[Localité 23]

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

SAS PACK SERVICE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 26]

Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700

SARL CCM pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 32]

Représenté par Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178

STE SERTH DEVENUE DOMISERTH prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 24]

N'a pas constitué avocat

SAS AQUABELLEC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 38]

[Localité 19]

N'a pas constitué avocat

SAS COSMAC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CORAT

[Adresse 14]

[Localité 31]

N'a pas constitué avocat

SAS RMT SETAR ROBINETTERIE MANOMETRIE THERMOMETRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 33]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Crédit Agricole, (le Crédit Agricole), a procédé en qualité de maître de l'ouvrage dans le courant de l'année 1998, à la rénovation d'un ensemble immobilier, situé dans le secteur [Adresse 2] à [Localité 37], comprenant plusieurs blocs dont le bloc n°1, dénommé Pasteur 1 composé de bureaux R+17 avec terrasses et trois niveaux de sous-sol affectés au siège social de la société.

Le Crédit Agricole a souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la société Groupama Assurances et a confié :

- la maîtrise d''uvre de l'opération au bureau d'études techniques Sechaud-Bossuyt & Compagnie,

- la conception architecturale de l'ouvrage à la société l'Atelier Architecture « Roussel Fulgeras Hotte », assurée auprès de la MAF Assurances,

- les travaux en entreprise générale ainsi que le pilotage et la coordination des travaux à la société Dumez Construction,

- la mission de contrôle et de coordinateur d'hygiène et de sécurité à la société Socotec.

La société Dumez Construction a sous-traité le lot N° 8 "génie climatique ' désenfumage" à la société Spie Trindel ' Eragny.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 1er septembre 1998 qui ont été levées en 2000.

La maintenance de l'installation a été assurée par la société Dalkia selon contrat conclu avec le maître de l'ouvrage le 1er avril 2001.

Des désordres ont affecté les réseaux de chauffage et de production d'eau glacée de l'immeuble Bloc Pasteur 1.

Par ordonnance de référé du 18 juin 2003 rendue à la requête du Crédit Agricole, Monsieur [P] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 juin 2007 sur la base duquel un arrêt, aujourd'hui définitif, a été rendu par cette cour le 17 décembre 2014.

Par contrat du 1er février 2007, la société Dalkia a confié la réalisation mensuelle d'analyses d'eau à la société Aquabellec aux droits de laquelle vient la société Véolia Water STI (ci-après, « Véolia ») assurée par la société XL Insurance.

Durant les opérations d'expertise conduites par Monsieur [L], il a été mis en évidence un phénomène de corrosion généralisé sur les réseaux d'eau chaude/eau glacée conduisant à un embouage avec la présence de plusieurs fuites. Une opération de désembouage a été conduite sous le contrôle de Monsieur [L] qui a conclu, suivant sa note de synthèse en date du 29 novembre 2006 à la nécessité de procéder au remplacement de tous les réseaux horizontaux d'eau chaude/eau glacé ( EC/EG) de l'installation du bloc Pasteur 1.

Pour réaliser ces travaux de réfection le Crédit Agricole a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des AGF Iart, devenues Allianz Iard, police n°210740000 et son avenant n°210740224

Sont intervenus à la réalisation de ces travaux :

- la société Lefort Francheteau, assurée par la société Axa France Iard, en qualité d'entreprise générale, dans le cadre d'un marché de 5 220 000 euros HT,

- la société Consultant Ese, assurée par la société Axa France Iard, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution.

La société Lefort Francheteau a sollicité :

- la société CCM, assurée par la société Gan Assurance (ci-après, « Gan ») en qualité de sous-traitant, pour le montage des raccords et des vannes au droit des ventilo convecteurs, lesquels ont été fournis par la société CORAT,

- la société CIAT, pour la fourniture des ventilo-convecteurs,

- la société Robinetterie Manométrie Thermométrie Setar dite RMT Setar, pour la fourniture des colliers raccords et vannes à boisseau sphérique laquelle est distributrice de marques d'accessoires de sociétés chinoises,

- la société La Robinetterie Industrielle ( LRI ) pour la fourniture des réductions, mamelons et raccords en remplacement des raccords défectueux antérieurement fournis par la société RMT Setar,

- la Société d'Etudes et de Réalisation Thermique (SERTH) devenue DOMI SERTH assurée auprès de la SMABTP en qualité de sous-traitante qui a procédé aux préfabrications, à leur livraison sur le chantier et au montage des tuyauteries et accessoires des tronçons horizontaux.

Cette société a été mise en liquidation judicaire par jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d'Evry qui a désigné Maître [G] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

- la société Pack Service pour la fourniture de vannes à boisseau sphérique laquelle est distributrice d'un fabricant italien

Ces travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2007.

A compter de la fin de l'année 2008, de nouveaux désordres se sont produits sur le réseau eau chaude/eau glacée conduisant à la rupture de plusieurs organes et accessoires (vannes à boisseau sphérique et raccords en particulier).

La société Lefort Francheteau est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour procéder au remplacement des éléments défectueux.

De nouveaux désordres se sont produits le 9 janvier 2009 au 3ème étage, bureau 3050, travée 50, entraînant une inondation complète du 2ème étage et du hall d'accueil.

Des mesures conservatoires d'isolement du réseau d'eau glacée ont été prises en concertation avec les sociétés Ese, Lefort Francheteau et Dalkia.

La société Dalkia a procédé au changement du traitement d'eau en mettant en place la solution Hydrex 2993 Aquabellec.

Le 12 février 2009 et le 23 mars 2009 le Crédit Agricole a sollicité le laboratoire LCFM pour procéder à des analyses d'eau lequel, aux termes de deux rapports d'analyse a conclu à une corrosion de l'eau particulièrement sévère du fait de la présence de cuivre, de zinc et de fer en quantité très importante soulignant que : 'les concentrations mesurées sont particulièrement importantes pour la pérennité des équipements en place exposés au fluide circulant ( cuivre, laiton, acier doux non allié)'.

Le Crédit Agricole a procédé à une déclaration de sinistre le 13 mars 2009 auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie aux termes d'un rapport du 28 avril 2009 au motif d'un défaut d'exploitation du réseau par l'entreprise de maintenance.

A la requête du Crédit Agricole, par ordonnance du 10 avril 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur [W] [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission initiale de procéder à l'examen de la partie des réseaux techniques de climatisation eau chaude/eau glacée, rénovée par les société Lefort Francheteau et Consultant Ese, objet du procès-verbal de réception du 4 octobre 2007.

Par ordonnance du 23 avril 2009 la mission de l'expert a été étendue à l'étude de la traçabilité des matériaux mis en oeuvre.

Par une nouvelle ordonnance du 22 juin 2010 la mission a été étendue :

- à l'examen des réseaux techniques de climatisation eau chaude/eau glacée situés aux premiers, deuxième, et troisième sous-sols du bâtiment dénommé bloc Pasteur 1 sis [Adresse 29],

- à l'examen des réseaux eau chaude/eau glacée, non concernés par les réparations exécutées et réceptionnées le 4 octobre 2007 par l'entreprise Lefort Francheteau et notamment les colonnes verticales du même bloc Pasteur 1 ainsi que toutes les tuyauteries raccordées au besoin par inspection télévisée.

Une provision totale de 59 800 euros TTC a été consignée dont 24 900 euros par la société Lefort Francheteau et 34 900 euros par le Crédit Agricole.

Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants aux travaux réceptionnés le 4 octobre 2007 par des ordonnances successives des 23 avril 2009, 30 juin 2009, 30 juillet 2009 et 7 janvier 2010.

La société LRI a refusé de consigner la provision complémentaire de 27 400 euros TTC mise à sa charge par ordonnance du 1er juin 2010.

La société RM Setar a refusé de consigner la provision complémentaire de 28 000 euros TTC mise à sa charge par ordonnance du 6 juillet 2010.

A compter du 1er juin 2010 l'expert judiciaire a adressé plusieurs relances restées vaines aux parties aux fins de versement des consignations complémentaires puis a sollicité du juge chargé du contrôle de l'expertise, par courrier du 14 décembre 2010, l'autorisation de déposer son rapport en l'état des investigations réalisées.

Par ordonnance du 6 janvier 2011 le juge chargé du contrôle de l'expertise a fait droit à la demande de l'expert judiciaire l'autorisant, ' en application de l'article 280 du code de procédure civile, à déposer son rapport en l'état le 15 février 2011, de façon à laisser à la partie consignataire ou à toute autre partie, un ultime délai pour le règlement des sommes complémentaires mises à la charge de :

- SAS La Robinetterie Industrielle par ordonnance du Juge chargé du contrôle du 01/06/2010 pour la somme de 27 400 euros

- SA RMT Setar par ordonnance de référé du 06/07/2010 pour la somme de 28 000 euros.'

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 février 2011.

Par exploits d'huissier du 12 août 2011, la société Crédit Agricole a fait assigner les sociétés Lefort Francheteau, Consultant Ese et leur assureur la société Axa France Iard ainsi que la société Dalkia, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir :

- la condamnation in solidum des sociétés Lefort Francheteau, Consultant Ese et leur assureur la société Axa France Iard, de la société Dalkia et de la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement du montant des travaux de réfection nécessaires, des préjudices immatériels et du préjudice financier,

- la condamnation exclusive de la société Dalkia à lui payer le montant du remplacement des tuyauteries eau glacée, des colonnes verticales, de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo convecteurs et des frais annexes (honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à la maîtrise d'ouvrage).

Par exploit d'huissier en date du 10 février 2012, la société Dalkia a fait assigner la société Aquabellec devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Crédit Agricole, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par exploits d'huissier des 27 et 28 mars 2012, la société Lefort Francheteau a demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner la société CCM, la société Corat SAS, la société LRI SAS, la société Pack Service, la société RMT Setar Robinetterie Manométrie Thermométrie SA (ci-après la société RMT Setar), la Société d'Etudes et de réalisation thermique (SERTH) et la SMABTP et le Gan à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Crédit Agricole, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par acte notarié du 19 décembre 2012, la société Crédit Agricole a vendu le bloc dénommé "Pasteur 1".

Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société RMT Setar et sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O].

Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2014 la société Pack Service a assigné en intervention forcée la société Ferrero Rubinetterie, société domiciliée en Italie, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne.

Les instances sus-visées ont été jointes par mentions aux dossiers des 21 mai 2012, 7 octobre 2013, 25 novembre 2014 et par ordonnance du 25 novembre 2014.

Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes

'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Agricole,

Constate la nullité du rapport d'expertise judiciaire concernant :

- la responsabilité des désordres relatifs aux ventilo convecteurs, soit l'avant-dernière ligne de la page 56 : « sur la corrosion sous dépôt des ventilo convecteurs : Dalkia et Aquabellec » ;

- la nécessité de les remplacer, soit le deuxième tiret du point 10 ;

Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties indiquant « le remplacement des ventilo convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt » ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour le surplus ;

Reçoit la société Gan Assurance en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société CCM ;

Condamne la société Dalkia à payer à la société Crédit Agricole les sommes suivantes :

- neuf-cent-cinquante-et-un euros et trente-sept centimes (951,37 euros HT) au titre du remplacement du ventilo convecteur endommagé,

- quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes (95,14 euros HT) pour les frais de maîtrise d'oeuvre du remplacement du ventilo convecteur ;

Dit que ces sommes sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 novembre 2010 et la date du prononcé du jugement ;

Condamne la société Aquabellec in solidum avec son assureur la société XL Insurance à garantir intégralement la société Dalkia de cette condamnation ;

Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard ainsi que la société Dalkia à verser à la société Crédit Agricole la somme de cent-quatre-vingt-quatre mille sept-cent-cinquante euros (184.750 euros) en réparation de ses préjudices immatériels ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article1154 du code civil ;

Condamne les sociétés Lefort Francheteau,Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquabellec et la société Dalkia à garantir la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée par la société Lefort Francheteau à l'encontre des sociétés Corat, RMT SETAR, LRI et Pack Service ;

Fixe le partage de responsabilité concernant les préjudices immatériels comme suit :

- la société Consultant ESE et son assureur la société Axa France Iard: 30%,

- la société Lefort Francheteauet son assureur la société Axa France Iard : 20% ,

- la société RMT Setar : 15 %,

- la société LRI : 15 %,

- la société Aquebellec et son assureur la société XLInsurance : 20% ;

Condamne les sociétés Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI et la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance à garantir la société Dalkia dans ces proportions ;

Condamne les sociétés Aquabellec, LRI et Lefort Francheteau ainsi que son assureur la société Axa France Iard à garantir la société Consultant ESE dans ces proportions ;

Condamne les sociétés LRI, RMT Setar à garantir la société Lefort Francheteau dans ces proportions ;

Condamne la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance ainsi que la société RMT Setar à garantir la société LRI dans ces proportions ;

Déclare la société Allianz Iard mal fondée à invoquer ses limites de garantie qui ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire ;

Déclare le même assureur bien fondé à opposer ses franchises à son assuré ;

Déclare la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Consultant ESE et Lefort Francheteau bien fondée à opposer ses limites de garantie à ses assurés ;

Condamne in solidum les sociétés Lefort Francheteau, Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquebellec et son assureur la société XL Insurance à payer à la société Crédit Agricole une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;

Condamne la société Lefort Francheteau à verser à chacune des sociétés suivantes la somme de deux mille cinq-cents euros (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la société CORAT,

- la société RMT Setar,

- la société Pack Service ;

Condamne in solidum les sociétés Lefort Francheteau, Consultant ESEet leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquabellec, qui succombent, à supporter les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise et les frais d'investigations réalisés à la demande de l'expert judiciaire ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant kfait la demande et pouvant y prétendre, et notamment à Maître Philippe Mammar, Maître Danilowiez, Maître Pin, Maître Mistral-Bernard, Maître Laurent, la Selarl Reibell Associes, Maître Évelyne Naba ;

Déclare que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront ainsi :

- la société Consultant ESE et son assureur la société Axa France Iard : 30%,

- la société Lefort Francheteau et son assureur la société Axa France Iard : 20%,

- la société RMT Setar : 15 %,

- la société LRI :15 %,

- la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance : 20% ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute plus amples ou contraires.'(sic)

Par déclaration du 9 août 2018, la société Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement intimant :

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Lefort Francheteau et de la société Consultant Ese

- la société Allianz IARD en qualité d'assueur dommages-ouvrage

- la société Lefort Francheteau en qualité d'entreprise principale

- la Sarl Consultant Ese

- la société Dalkia France IDF

Le Crédit Agricole a fait assigner la société Lefort Francheteau avec signification de conclusions par acte du 9 novembre 2018 délivré au siège de la personne morale.

La société Lefort Francheteau a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La société Consultant Ese n'a pas constitué avocat.

La société Dalkia France IDF a fait assigner aux fins d'appel provoqué :

- par exploit du 1er février 2019 et du 5 février 2019 la société RMT Setar dans les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile laquelle n'a pas constitué avocat.

- par exploit du 6 février 2019 la société SERTH- société d'Etude et de Réalisation Thermique devenue DOMI-SERTH.

- par exploit du 4 février 2019 la société SAS La Robinetterie Industrielle (LRI).

La société SAS LRI a fait assigner aux fins d'appel provoqué :

- la société SA RMT Setar et la société Cosmac par exploits séparés du 27 mai 2019 transformés en procès-verbal de perquisition.

- une nouvelle fois la société RMT Setar par exploit du 29 mai 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

- la SAS PACK Service par exploit du 16 mai 2019 délivré dans le cadre de l'article 658 du code de procédure civile.

La société Lefort Francheteau a fait assigner aux fins d'appel provoqué par exploits séparés délivrés le 7 février 2019 :

- la société CCM dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,

- la SA GAN en sa qualité d'assureur de la société CCM dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DOMI SERTH dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- la société SAS COSMAC exerçant sous l'enseigne CORAT dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses laquelle n'a pas constitué avocat,

- Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOMI SERTH aciennement dénommée SERTH dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- la société SAS LRI dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- la société SAS PACK Service dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- la société SA RMT Setar dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

La société AXA France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Lefort Francheteau et Consultant ESE a fait assigner par exploits séparés du 7 février 2019 :

- la société PACK Service dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile

- la société SA RMT SETAR dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile

La société ALLIANZ IARD a fait assigner par exploit délivré le 5 février 2019 :

- la Mutuelle SMABTP

- la société SA RMT SETAR dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile laquelle n'a pas constitué avocat.

- la société Chauffage Climatisation Moalla (CCM)

- la société LRI

- la société XL Insurance Company SE en sa qualité d'assureur de la société VEOLIA Water STI venant aux droits de la société AQUA BELLEC

- la société VEOLIA Water STI venant aux droits de la société AQUA BELLEC

- la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société CCM

Par conclusions d'appelant récapitulatives signifiées le 21 octobre 2022, la société Crédit Agricole demande à la cour de :

Vu le règlement de copropriété du 21 octobre 2003 page 22,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondé la Société Crédit Agricole SA en son appel du jugement du 12 juin 2018 de la 6ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'en ses demandes,

Débouter les défendeurs de leurs demandes contraires en les déclarant irrecevables et mal fondées,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Consultant Ese, et leurs assureurs Allianz IARD et Axa France et tout autre intimé ou défendeur en la déclarant mal fondée,

Vu les articles 16, 175, 238, 276 et suivants du Code de procédure civile,

- Constater l'absence d'irrégularités entachant le rapport d'expertise déposé le 16 février 2011 par Monsieur [W] [O],

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé partiellement le rapport d'expertise judiciaire « pour toutes les parties tenant au changement des ventilo-convecteurs et aux responsabilités des sociétés DalkiaFrance IDF et Aquabellec en ce qui les concerne, soit le deuxième tiret du point « 10 - Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties » indiquant « le remplacement des ventilo-convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt » et l'avant-dernière ligne de la page 56 « sur la corrosion sous dépôt des ventilo-convecteurs : DalkiaFrance IDF et Aquabellec ».

En conséquence, déclarer la société DalkiaFrance IDF et tout autre partie concluant en ce sens, irrecevables et mal fondées en sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise déposé le 16 février 2011 par Monsieur [W] [D],

Vu les Articles 1792, 1792-1, 2270, 1134, 1142 et 1147 du Code Civil,

Vu les Articles L 124-1, L 124-3 et L 242-1 du Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [O] en date du 16 février 2011 et ses annexes,

- Déclarer recevable et bien fondée la Société Crédit Agricole SA en toutes ses demandes et confirmer, en ce qu'il n'est pas contraire aux demandes de condamnation ci-après formées, le jugement du 12 juin 2018,

- Au contraire réformer ou infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne fait pas droit aux demandes ci-après formées par la société Crédit Agricole SA,

En conséquence,

- Débouter les intimés et tout défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions

- Condamner in solidum la Société Lefort Francheteau, son assureur, la Société Axa France Iard, la Société Consultant ESE, son assureur, Axa France Iard, la Société AGF Iart devenue la compagnie Allianz Iard assureur DO et la Société Dalkia France IDF au titre de leur responsabilité décennale pour les premiers nommés, et au titre de la responsabilité contractuelle, pour la Société Dalkia France IDF, à payer à la Société Crédit Agricole SA :

* au titre des travaux de réfection nécessaires, les sommes suivantes, valeur février 2011 à actualiser au jour de la décision à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, soit :

' au titre du remplacement des ventilo-convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt 934.165,42 euros TTC (781.074,77 euros HT)

' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des ventilo-convecteurs 187.191,88 euros TTC (156.514,95 euros HT)

' au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs 1.331.777,30 euros TTC (1.113.526,17 euros HT)*

* Au titre des préjudices immatériels, la somme de 600.000,00 euros (sauf à parfaire ou à compléter)

* au titre des frais d'investigation, la somme de 74.811,34 euros HT, soit 89.474,36 euros TTC

* au titre des dépens dont elle a fait l'avance et notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire de Monsieur [O] à hauteur, pour mémoire de 45.071,98 euros TTC

- Condamner de plus fort la Société Dalkia France IDF, seule, sur le fondement des Articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil, au paiement du coût des travaux de remplacement des tuyauteries eau glacée, dans les sous-sols et de remplacement des colonnes verticales, soit :

' au titre du remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 1.694.870,74 euros TTC (1.417.116,00 euros HT )

' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 338.974,15 euros TTC (283.423,20 euros HT)

' au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs 1.331.777,30 euros TTC (1.113.526,17 euros HT)

' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 266.355,46 euros TTC. (222.705,23 euros HT)

- Condamner in solidum les mêmes intimés ou défendeurs au paiement du préjudice financier lié au surcoût de TVA supporté par la Société Crédit Agricole SA, à hauteur de 84,7 % de la TVA réglée, soit 678.467,21 euros, à concurrence de 205.816,82 euros et à concurrence du solde de 472.650,39 euros à la charge de Dalkia France IDF seule.

- Dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compte de l'assignation et qu'il y aura lieu à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- Condamner in solidum les intimés intimés au paiement des frais irrépétibles, non compris dans les dépens au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile et qu'il convient de fixer à la somme de 100.000,00 euros.

- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise de Monsieur [O], dont le distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 mars 2019, Maître [G] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Domi-Serth demande à la cour de :

Dire et juger irrecevables la société Axa France Iard et la société Lefort Francheteau en leurs demandes en garantie, et, par voie de conséquence, en leurs demandes en paiement, formulées à l'encontre de Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Domi-Serth, par application de l'article L.622-21 du Code de commerce.

Les condamner solidairement à payer à Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Domi-Serth, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner solidairement aux dépens concernant la mise en cause de Maître [T], ès-qualités.

Par conclusions signifiées le 30 avril 2019, la société SAS La Robinetterie Industrielle demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2018 ;

Vu le rapport d'expertise en l'état déposé par Monsieur [O] ;

Vu les dispositions de l'article 1147 et 1382 du Code civil,

- Constater que la question de la tracabilité des matériaux n'a pas été débattue contradictoirement au cours des opérations d'expertise, les conclusions de Monsieur [O] étant hâtives et injusti'ées.

- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que certains raccords litigieux auraient été fournis

par la société LRI ;

En conséquence,

- Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable a la société LRI

ayant un lien de causalité avec les dommages allégués par la société Crédit Agricole ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LRI ;

- Débouter toute demande dirigée a l'encontre de la société LRI ;

Statuant de nouveau :

- Prononcer la mise hors de cause de la société LRI.

Subsidiairement,

Vu le rapport expertise en l'état déposé par Monsieur [O] ;

- Dire et juger que la société LRI ne peut être déclarée responsable de désordres ayant pour origine des matériaux qu'elle n'a pas fournis, des défauts de montage et des défauts de traitement d'eau

- Dire et juger injusti'ée et arbitraire la part de responsabilité retenue par le premier juge à l'encontre de la société LRI a hauteur de 15 % ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité a la charge, de la société LRI à hauteur de 15% ;

Statuant de nouveau :

- Prononcer la mise hors de cause de la société LRI.

Encore plus subsidiairement,

- Con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant alloué a la société

Crédit Agricole a 184 750 euros et retenu une part de responsabilité a la charge de la société LRI à hauteur de 15 % ;

En tout état de cause,

- Dire la SAS La Robinetterie Industrielle recevable et fondée en ses appels provoqués,

- Condamner in solidum les sociétés Dalkia, Véolia Water Solutions Technologies support exerçant sous l'enseigne Aquabellec et son assureur XL Insurance, la SMABTP assureur de Serth, CCM et son assureur le Gan Assurances, Cosmac exerçant sous l'enseigne Corat, Pack Service, RMT SETAR a relever et garantir la société LRI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais et accessoires,

- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant à verser à la société LRI la somme de 5000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant à verser à la société LRI la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément a l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2019, la société CCM Chauffage Climatisation Moalla demande à la cour de :

Vu les Articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'Article 1231-1 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande envers la société CCM.

En toute hypothèse,

- Dire et juger que la responsabilité de la société CCM ne peut être engagée, au regard des limites de sa prestation et de l'origine des dommages,

En conséquence,

- Rejeter toute demande formée contre la société CCM,

A titre subsidiaire,

- Déclarer la demande formée contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la reprise des raccords des panoplies des ventilo-convecteurs irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- Juger les appels en garantie formée de ce chef, irrecevables pour la même cause,

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Agricole recevable en son action,

- Dire et juger que le Crédit Agricole n'est plus propriétaire des lieux et, par voie de conséquence, Copropriétaire des lots,

- Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de la prise en charge financière du coût des travaux dont elle sollicite le remboursement,

- Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de son intérêt à agir en réparation des travaux non effectués,

Et par conséquent,

- Déclarer ses demandes irrecevables et les appels en garantie sans objet.

En outre,

- Dire et juger que l'Expert ne conclut pas à la reprise intégrale des ventilos convecteurs mais des seuls éléments endommagés,

- Dire juger qu'il appartient au Crédit Agricole de justifier de l'existence de dommages affectant les ventilo-convecteurs dont il sollicite le remplacement,

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice subi par le Crédit Agricole,

A toutes fins,

- Condamner les Sociétés Consultant ESE, son assureur Axa France, CCM, son assureur le Gan, RMT Setar, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et son assureur XL Insurance sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil, ainsi que la Société Lefort Francheteauet son assureur Axa France sur le fondement de l'Article 1147 du Code Civil, à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,

- Condamner la compagnie Allianz, la Société Lefort Francheteau, son assureur Axa France ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,

- La Condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS AXILIUM représentée par Maître Marc-Antoine Perez, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2019, la SMA BTP demande à la cour de :

Vu les Articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu les Articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

Vu le rapport en l'état de Monsieur [O],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande contre la société Serth et son assureur la SMABTP.

En tout état de cause,

Juger que la responsabilité de la société Serth ne peut être engagée, y compris au titre de l'obligation de résultat, au regard des limites de sa prestation et de l'origine des dommages dont il est sollicité réparation,

En conséquence,

Rejeter toute demande formée contre la SMABTP en l'absence de toute responsabilité de la société Serth.

A titre subsidiaire,

Déclarer la demande formée contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la reprise des raccords des panoplies des ventilo-convecteurs irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

Juger les appels en garantie formée de ce chef, irrecevables pour la même cause,

Egalement,

Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Agricole recevable en son action, Juger que le Crédit Agricole n'est plus propriétaire des lieux et, par voie de conséquence, Copropriétaire des lots,

Juger qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale,

Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas de la prise en charge financière du coût des travaux dont elle sollicite le remboursement,

Juger qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir en réparation pour des travaux qu'elle ne mettre pas en 'uvre,

Déclarer ses demandes irrecevables et les appels en garantie sans objet.

Au fond,

Constater que l'Expert n'a pas analysé les réclamations du Crédit Agricole ,

Constater qu'il ne conclut nullement à la reprise intégrale des ventilo-convecteurs mais des seuls éléments endommagés,

Constater que l'Expert estime que l'aggravation des dommages peut être évitée par la mise en 'uvre d'un traitement de l'eau idoine,

Juger qu'il appartient au Crédit Agricole de justifier de l'existence de dommages affectant les ventilo-convecteurs dont il sollicite le remplacement,

Confirmer le montant retenu par le Tribunal de ce chef,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des indemnités HT,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du différentiel de TVA,

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice subi par le Crédit Agricole,

Rejeter la demande du Crédit Agricole comme étant particulièrement mal fondée,

Egalement,

Juger que seules les garanties dites facultatives de la police SMA BTP sont mobilisables, la Société Serth étant intervenue en qualité de sous-traitant,

Juger que les limites de la police sont opposables erga omnes,

Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMA BTP, le serait sous déduction des franchises contractuelles au titre de la garantie des dommages matériels et de la garantie des dommages immatériels,

A toutes fins,

Condamner les Sociétés Consultant ESE, son assureur Axa France, CCM, son assureur le Gan, RMT Setar, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et son assureur XL Insurance sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil, ainsi que la Société Lefort Francheteau et son assureur Axa France sur le fondement de l'Article 1147 du Code Civil, à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,

Condamner la compagnie Allianz, la Société Lefort Francheteau, son assureur Axa France ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,

La Condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla Ygouf, Avocat, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles1147, 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable l'espèce,

Vu le rapport déposé en l'état de Monsieur [O],

Vu les articles L.121-12 du code des Assurances, 1382 et suivants du même code,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 sauf en ce qu'il a condamné Allianz Iard à payer à Crédit Agricole la somme de 184 750 euros,

Jugeant à nouveau :

- Dire et juger que Crédit Agricole ne justifie pas du montant de son préjudice immatériel,

- Par conséquence rejeter la demande de Crédit Agricole,

- Dire et juger que la compagnie Allianz Iard est bien fondée à opposer à Crédit Agricole et aux tiers, le montant de la franchise ' 7 500 euros - et le plafond de garantie - 150 000 euros.

- Limiter toutes condamnations à l'encontre d'Allianz Iard à la somme de 150 000 euros sous déduction de la somme de 7 500 euros,

- Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axxa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre

A titre subsidiaire,

- Constater que la demande de condamnation de la concluante à payer la somme de 1 331 777,30 euros TTC (1 113 526.17 euros HT) au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs et une demande nouvelle

- Dire et juger cette demande irrecevable,

- A défaut

Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA BTP, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre

- Rejeter les demandes de règlement total ou partiel de la TVA de Crédit Agricole

- Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz Iard portent exclusivement sur les travaux de remplacement des canalisations horizontales d'eau chaude et d'eau glacée, à l'exclusion de tous autres travaux

- Rejeter la demande de condamnation présentée au titre des ventilos convecteurs et des frais annexes,

- En toute hypothèse, limiter le préjudice de Crédit Agricole à la somme HT de :

o 951.37 euros HT (781 074.77/821) au titre du remplacement d'un ventilo-convecteur

o 95.14 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (10% x 951.37)

- Dire et juger cette demande irrecevable,

- A défaut condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre

- Rejeter les demandes de règlement total ou partiel de la TVA de Crédit Agricole

- Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz Iard portent exclusivement sur les travaux de remplacement des canalisations horizontales d'eau chaude et d'eau glacée, à l'exclusion de tous autres travaux

- Rejeter la demande de condamnation présentée au titre des ventilos convecteurs et des frais annexes,

- En toute hypothèse, limiter le préjudice de Crédit Agricole à la somme HT de :

o 951.37 euros HT (781 074.77/821) au titre du remplacement d'un ventilo-convecteur

o 95.14 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (10% x 951.37)

- Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre

- Rejeter les demandes de Crédit Agricole présentées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner de Crédit Agricole et à défaut Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth, à lui payer 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2019, la société Pack Service demande à la cour de:

Vu les articles 1641, 1147, 1382 et suivants du Code Civil,

Constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre avril 2009 et mars 2012 sans avoir été interrompu,

En conséque

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