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CA Montpellier, 2 mars 2023, RG 22/04234


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Date
02/03/2023
Numéro
22/04234
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
64019edf546e3305deed5f36

Texte de la décision

4,764 caractères

NC/SS

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04234 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG22/00164

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

comparant

INTIMES :

Société [17]

[Adresse 6]

[Adresse 12]

[Localité 1]

non comparant

Société [18]

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparant

Société [14]

Chez [11]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparant

Société [15]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant

[16]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ; .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de surendettement a notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par M. [O] [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude,

- fixé les créances envers [O] [D] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 décembre 2021,

- dit que [O] [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement et consistant en un rééchelonnement d'une durée de 57 mois par mensualités de 273, 76 € maximum, sans intérêts,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ce jugement a été notifié à M. [O] [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2022 déposée à la Poste le 29 juillet et reçue au greffe de la Cour le 1er août suivant, M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.

A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [O] [D] comme étant tardif.

M. [O] [D], comparant, n'a pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité de son appel.

Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé de réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [O] [D] par lettre recommandée ne mentionnant pas sa date de distribution. Cependant, il reconnait aux termes d'un courrier adressé au tribunal judiciaire de Narbonne qu'il a reçu notification de ce jugement le 11 juillet 2022, ce qu'il ne conteste pas à l'audience.

Or, M. [O] [D] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour par la voie postale le 29 juillet 2022, alors que le délai d'appel expirait le 26 juillet à minuit, étant précisé que le courrier adressé antérieurement au tribunal judiciaire de Narbonne ne constitue pas un appel valable, les formalités prescrites par l'article 932 qui dispose que l'appel doit être formé au greffe de la cour, n'ayant pas été respectées.

La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [O] [D] hors délai est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l'appel de M. [O] [D] irrecevable,

Condamne M. [O] [D] aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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