CA Rouen, 2 mars 2023, RG 21/02350
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Texte de la décision
N° RG 21/02350 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZMX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 01 Juin 2021
APPELANTE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière
***
La S.A. QUEVILLY HABITAT a régulièrement relevé appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Rouen en date du 01 juin 2021 ayant statué dans un litige l'opposant à Monsieur [S] [Y] ;
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 15 février 2023.
Ce désistement a été accepté par l'intimé par conclusions du 20 février 2023.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à la S.A. QUEVILLY HABITAT de son désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A. QUEVILLY HABITAT et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente
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