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CA Grenoble, 3 mars 2023, RG 23/00014


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Date
03/03/2023
Numéro
23/00014
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
6402ef6c888e7e05debb34f3

Texte de la décision

4,564 caractères

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYI

N° Minute :

Notification le

3 mars 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 MARS 2023

Appel d'une ordonnance 23/0179 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Février 2023

ENTRE :

APPELANTE

Madame [F] [S]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6]

née le 28 Novembre 1998

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 mars 2023,

DEBATS

A l'audience publique tenue le 03 mars 2023 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 03 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Thierry AZEMA, président et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] en date du 2 février 2023 de Mme [F] [S].

Vu les certificats médicaux des docteurs [D] et [P] en date des 3 et 4 février 2023,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] du 4 février 2023 de poursuite des soins de [F] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical émanant du docteur [N] constatant l'aggravation des troubles du patient,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] en date du 6 février 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 février 2023 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de [F] [S] en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par [F] [S] le 23 février 2022, transmis au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2023,

Les parties ont été régulièrement convoquées le 1er mars 2023 pour l'audience devant la cour en date du 3 mars 2023.

Par conclusions écrites du 2 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 1er mars 2023, le docteur [B] [N] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,

A l'audience, [F] [S] a été entendue en ses observations et son conseil a indiquéque celle-ci était prête à faire l'objet de soins ambulatoires et à ne plus consommer de cannabis.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 février 2023 ayant été notifiée à [F] [S] le même jour, son appel interjeté le 23 février 2023 est irrecevable comme étant tardif.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel intejeté le 23 février 2023 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 février 2023, notifiée le même jour.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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