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CA Douai, 2 mars 2023, RG 21/02171


Vérifier : CA Douai, 2 mars 2023, RG 21/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
21/02171
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
6406e4242f58a4fb0215f1a9

Texte de la décision

7,395 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02171 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSCT

Jugement (N° 19/02000)

rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

L'EARL Baey

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

La société coopérative agricole Uneal

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022

****

Aux termes d'un protocole d'accord amiable conclu le 2 décembre 2013 entre l'entreprise agricole à responsabilité limitée Baey et la société coopérative Uneal auprès de laquelle elle s'approvisionnait en aliments nécessaires à son élevage de porcs, l'EARL Baey s'est engagée irrévocablement à régler la somme due à la coopérative, arrêtée à 83'253,34 euros, par virement bancaire de 4 000 euros tous les deux mois, le 25, jusqu'au règlement complet de cette somme en principal et intérêts, le créancier assortissant le financement d'un taux de 0,40 % par mois aux lieu et place du taux de 1 % statutaire, ce taux remontant à 1 % si l'engagement précité n'était pas tenu.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'EARL Baey de la prescription et l'a condamnée à payer à la société coopérative agricole Uneal la somme de 58 956,52 euros au titre de l'exécution du protocole d'accord du 20 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'EARL Baey a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 14 juin 2021, demande à la cour de l'infirmer, de déclarer l'action de la société Uneal irrecevable comme prescrite, de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 12 août 2021, la société coopérative agricole Uneal demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a fixé le quantum de son préjudice à 1 000 euros, la condamnation de l'EARL Baey à lui régler à ce titre 5 000 euros, le débouté cette dernière de ses demandes et sa condamnation en outre aux dépens et à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'appelante soutient que les paiements qu'elle a effectués après la signature du protocole d'accord se sont imputés sur ses dettes les plus anciennes et que, la dernière facture ainsi payée, au demeurant partiellement, étant du 30 septembre 2012, les demandes formées par assignation du 30 juillet 2019 se heurtent à la prescription.

Or, aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il en résulte que la reconnaissance par l'EARL Baey d'une créance de 83'253,34'euros lors de la signature du protocole du 2 décembre 2013 a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans sur cette somme à compter de cette date.

L'EARL Baey fait valoir subsidiairement que, même dans cette hypothèse, la dernière échéance payée en exécution du protocole étant celle du 25 avril 2014, l'action de la société Uneal devait être introduite avant le 25 avril 2019 et, ne l'ayant été que le 30 juillet 2019, est prescrite.

Toutefois, comme le fait valoir l'intimée, il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; les paiements partiels répétés en l'espèce emportent reconnaissance de la dette. Le relevé des opérations du «'compte adhérent paiement échelonné'» produit par l'intimée et daté du 23 mai 2018 mentionne 9'versements postérieurs au protocole, dont un virement de 4 000 euros le 13 novembre 2015 et un règlement de 4 520,97 euros le 10 octobre 2016, or l'appelante ne formule aucune observation sur ces mentions et ne démontre pas qu'elles seraient inexactes.

La prescription n'était donc pas acquise au 30 juillet 2019 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme alors due dont le quantum n'est pas autrement discuté.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le premier juge a fait une juste appréciation du principe et de l'importance du préjudice que l'inexécution de son obligation par l'EARL Baey, malgré les facilités qui lui ont été consenties et l'engagement qu'elle a pris aux termes du protocole, a causé à la coopérative en perturbant sa gestion et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il incombe à l'EARL Baey, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'elle indemnise l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais que celle-ci a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

déboute l'EARL Baey de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens et au paiement à la société coopérative Uneal d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.