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CA Fort-de-France, 14 févr. 2023, RG 21/00166


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Date
14/02/2023
Numéro
21/00166
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6406e42f2f58a4fb0215f1ce

Texte de la décision

5,276 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00166

N°Portalis DBWA-V-B7F-CG3V

M. [G] [W]

C/

M. [M] [E]

Mme [V]-[F] [U] épouse [E]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Février 2021, enregistré sous le n° 11-20-578 ;

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [P] [U] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière ; lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Février 2023

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 1er février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait droit notamment aux demandes d'expulsion et de paiement de Madame [P] et Monsieur [M] [E] à l'encontre de Monsieur [G] [W].

Par déclaration en date du 20 mars 2021, Monsieur [G] [W] a fait appel de chacun des chefs de cette décision le condamnant.

La clôture est intervenue le 20 janvier 2022 et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2022.

Par arrêt en date du 8 novembre 2022 la cour d'appel de Fort-de-France, au vu du courrier de l'appelant en date du 13 octobre 2022 indiquant qu'il allait se désister, a ordonné la réouverture des débats pour l'audience collégiale rapporteur du vendredi 13 janvier 2023 à 9 heures et a invité l'appelant à conclure devant la cour s'il maintenait son désistement après avoir sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, Monsieur [G] [W] demande à la cour de constater son désistement d'action et l'extinction de la procédure les dépens devant être distraits.

Les intimés n'ont pas conclu après l'arrêt du 8 novembre 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, Madame [P] et Monsieur [M] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande de délai et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 13 janvier 2023 et une mise en délibéré au 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'arrêt du 8 novembre 2022 il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2022 en l'absence d'opposition des parties.

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ont pas fait d'appel incident.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le demandeur supportera en conséquence les dépens.Il serait toutefois inéquitable, compte tenu de ses difficultés économiques, de mettre à sa charge les frais exposés par les intimés. Madame [P] et Monsieur [M] [E] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait de Monsieur [G] [W] et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [G] [W] ;

DEBOUTE Madame [P] et Monsieur [M] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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