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CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2023, RG 21/01697


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Date
06/03/2023
Numéro
21/01697
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
6406e4472f58a4fb0215f279

Texte de la décision

4,937 caractères

ARRÊT N°23/

YC

R.G : N° RG 21/01697 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYN

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]

C/

S.C.I. SOCIETE ASSEMAT IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 06 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 04 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2021 RG n° 11-20-0427

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]

c/o DELMONTE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.I. SOCIETE ASSEMAT IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DATE DE CLÔTURE : 25/08/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.

* * *

LA COUR

Faits et procédure

Par acte d'huissier en date du 1er février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a fait citer la société Assemat immobilier devant le tribunal d'instance de Saint-Denis en paiement de la somme de 4 420,89 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2014 à 2018, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Paul, juridiction devant laquelle le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

Par jugement du 4 février 2021 le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant en dernier ressort a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Assemat immobilier le 14 décembre 2021.

Prétentions des parties

Par conclusions déposées le 10 décembre 2021 et signifiées le 14 décembre 2021 à la société Assemat immobilier, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner la société Assemat immobilier à lui payer les sommes suivantes :

- 6 808,80 euros avec intérêts à compter du 6 août 2015,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Assemat immobilier, ni présent ni représentée, n'a pas conclu.

Vu l'avis notifié aux parties le 27 février 2023 relativement à la recevabilité de l'appel en raison de la valeur du litige inférieure au taux du premier ressort,

Motifs

L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, le tribunal était saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' d'une demande de condamnation à lui payer une somme de 4 420,89 euros. La somme demandée est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort.

C'est donc à bon droit que le jugement a été rendu en dernier ressort.

L'appel interjeté contre cette décision est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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